Le Conseil d'Etat précise les conditions de validité du rejet immédiat d'une requête présentée sans ministère d'avocat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013 (CE 3° s-s., 17 décembre 2013, n° 363690, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6119KR3). Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal administratif qui lui a été notifié le 25 mai 2012, sans présenter sa requête par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3038AL4). La notification de ce jugement n'indiquant pas que la requête ne pouvait être présentée que par l'un de ces mandataires, l'intéressée a été invitée par le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par courrier reçu le 9 juillet 2012, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions des articles R. 222-1 (
N° Lexbase : L2818HWB), R. 811-7 (
N° Lexbase : L3284AL9), R. 431-2 (
N° Lexbase : L0389ITL) et R. 612-1 (
N° Lexbase : L3126ALD) du même code que, si une requête, qu'aucune disposition ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 et n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la juridiction saisie dans la demande invitant l'auteur de la requête à la régulariser, le juge d'appel peut la rejeter sans attendre l'expiration du délai d'appel. En outre, les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 811-5 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3507ICU) s'ajoutent au délai d'appel, mais non à un délai imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours, pour la régularisation de celle-ci. Dès lors, en relevant que la requête de l'intéressée n'avait pas été régularisée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 432-1 du dans le délai de quinze jours imparti à la requérante, le président de chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3 août 2012, n° 12BX01583, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0286ISE) n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Cette requête, qu'aucun texte ne dispensait de ministère d'avocat, était donc manifestement irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3671EXA).
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