Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-18.893, F-D N° Lexbase : A81060RN
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 28 Mai 2025
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de l’assuré.
Celle-ci doit se manifester avant ou concomitamment au paiement.
L’assureur peut bénéficier de deux types de subrogation : la subrogation légale de l’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI et la subrogation conventionnelle de l’article 1250 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L7445MSK. Cette dernière obéit à des conditions un peu plus strictes, pour protéger l’assuré comme le rappelle l’arrêt rapporté. La preuve de la volonté de l’assuré de subroger l’emporte.
En l’espèce, un local de production d’eau glacée du circuit de climatisation d’un parc d’exposition a subi une inondation. L’assureur des locataires indemnise et forme un recours à l’encontre de l’entreprise chargée de la maintenance et son assureur, en remboursement des indemnités versées. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 19-19.486 N° Lexbase : A339249I), déboute la compagnie de sa demande, faute pour celle-ci d’établir être subrogée dans les droits de son assuré (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 24 mai 2023, n° 21/20732 N° Lexbase : A49899X3). Selon les conseillers, l’acte subrogatif ne peut intervenir postérieurement à la date du paiement.
L’assureur forme un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 1250 du Code civil. Le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction rappelle que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de l’assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
La concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance.
La solution est depuis longtemps affirmée (pour un exemple récent Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-15.912 N° Lexbase : A25526WG). La condition d’antériorité ou de concomitance se pose en raison de l’effet extinctif du paiement. il reste aussi à rappeler que le paiement doit être effectif, sans quoi il ne saurait y avoir de subrogation (pour exemple Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-14.812 N° Lexbase : A5384NIA). Dans le même mouvement, le tiers peut s’opposer à la subrogation légale de l’assureur en contestant que l’indemnité d’assurance est due (Cass. com. 16 décembre 2014, n° 13-23.342 N° Lexbase : A2848M8Y). Encore, l’indemnité doit être versée en application des clauses de la police (Cass. civ. 2, 7 décembre 2006, n° 04-14.096 N° Lexbase : A8249DSC).
La solution mérite donc d’être saluée.
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