Le juge ne peut obliger le pouvoir adjudicateur à communiquer au candidat évincé la totalité des informations relatives aux autres offres non retenues. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 13-10.441, FS-P+B
N° Lexbase : A3538KRH). Le juge saisi d'un recours applicable aux contrats de la commande publique prend des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations. Les injonctions de communiquer prises sur ce fondement ne peuvent excéder les informations fixées de manière limitative par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (
N° Lexbase : L6446HEH), ni méconnaître les interdictions posées par ce texte. Pour ordonner à la société d'économie mixte d'aménagement de communiquer à la société X le montant des offres des autres candidats évincés, les notes accordées au candidat retenu et son offre de prix détaillée, l'ordonnance attaquée relève qu'aucun document n'a été communiqué sur le montant des autres offres permettant de justifier l'affirmation selon laquelle la proposition de la société X était la plus chère et d'apprécier la différence entre le prix plancher indicatif donné par le pouvoir adjudicateur et celui proposé par la société Y, notamment l'absence de caractère anormalement bas. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (
N° Lexbase : L1548IE3), ensemble l'article 46 du décret précité. En outre, si le juge saisi d'un recours applicable aux contrats de la commande publique décide de prononcer l'annulation totale de la procédure, il ne peut simultanément ordonner la communication d'éléments afférents à la procédure annulée. Dès lors, en annulant la procédure de passation du marché et en condamnant la société d'économie mixte d'aménagement à communiquer à la société X le montant des autres offres non retenues, les notes accordées au candidat retenu et son offre de prix détaillée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, ensemble l'article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 .
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