Le Quotidien du 27 décembre 2013 : Douanes

[Brèves] Poursuite en matière douanière et dépôt de plainte préalable du ministère de l'Economie et des Finances

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925, F-P+B (N° Lexbase : A3611KR8)

Lecture: 1 min

N9885BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Poursuite en matière douanière et dépôt de plainte préalable du ministère de l'Economie et des Finances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11950980-breves-poursuite-en-matiere-douaniere-et-depot-de-plainte-prealable-du-ministere-de-leconomie-et-des
Copier

le 28 Août 2014

L'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative, prévue à l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L3360IRU), n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925 F-P+B N° Lexbase : A3611KR8). En l'espèce, M. B. a été mis en examen des chefs de blanchiment et de transfert de capitaux sans déclaration. Pour écarter ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'en l'absence de plainte du ministre de l'Economie et des Finances, il ne pouvait être poursuivi pour la seconde de ces infractions, la cour d'appel a relevé qu'il n'y a pas lieu à annulation du réquisitoire introductif de la mise en examen et des actes subséquents de l'information dans la mesure où les dispositions de l'article 458 du Code des douanes (N° Lexbase : L1066ANS), qui exigent avant toute poursuite judiciaire une plainte préalable du ministre du Budget ou de l'un de ses représentants dûment habilités, ne peuvent pas être invoqués dans la présente affaire. Si l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9538IYW), pour cette méconnaissance des obligations déclaratives, renvoie au Code des douanes, cette disposition, souligne-t-elle, ne vise pas expressément les articles 451 (N° Lexbase : L5762IRT) à 459 (N° Lexbase : L5759IRQ) dudit code, quand l'infraction concernée relève des articles 464 et suivants du Code des douanes. Se pourvoyant en cassation, M. B. argue de ce qu'en retenant que le procureur de la République pouvait seul engager les poursuites du chef de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions et excédé ses pouvoirs. A tort, selon la Cour de cassation, qui confirme la décision ainsi rendue.

newsid:439885

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus