Dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. QPC, 17 décembre 2013, n° 13-14.778, FS-D
N° Lexbase : A5306KRX), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5801ISN). Selon la disposition contestée, "
l'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 [(
N° Lexbase : L5799ISL), c'est-à-dire les obligations de déclaration des franchissements de seuils]
auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant". Pour la Cour, la question posée présente un caractère sérieux dès lors, notamment, qu'il ne peut être exclu que la privation des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification soit regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition et que, eu égard à son caractère automatique, elle apparaisse incompatible avec les exigences découlant du principe de nécessité des peines, lequel implique qu'une sanction ayant ce caractère ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5754A3I).
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