Le Quotidien du 19 décembre 2013 : Droit du sport

[Brèves] Rejet du recours déposé par un sportif contre les décisions le plaçant dans le groupe cible des sportifs contrôlés

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 364839 (N° Lexbase : A5307KRY)

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[Brèves] Rejet du recours déposé par un sportif contre les décisions le plaçant dans le groupe cible des sportifs contrôlés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11950947-brevesrejetdurecoursdeposeparunsportifcontrelesdecisionsleplacantdanslegroupecibled
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le 09 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat rejette le recours déposé par un sportif contre les décisions la plaçant dans le groupe cible des sportifs contrôlés dans une décision rendue le 18 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 364839 N° Lexbase : A5307KRY). Il était saisi de recours de Mme X contre deux décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage approuvant son inscription dans le groupe "cible" des sportifs astreints à des obligations de localisation pour permettre la réalisation de contrôles antidopage inopinés prévus au III de l'article L. 232-5 du Code du sport (N° Lexbase : L0821IS9). La Haute juridiction indique que les obligations imparties aux sportifs désignés dans le groupe "cible", ne portent atteinte ni à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de circulation garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la CESDH. Elles encadrent strictement la détermination des lieux dans lesquels les contrôles sur les sportifs appartenant au groupe "cible" peuvent être diligentés, ainsi que les périodes et horaires durant lesquels ces contrôles peuvent être effectués. Elles excluent que les contrôles puissent avoir lieu au domicile des sportifs hors leur consentement. Si le dispositif ainsi défini se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, les dispositions législatives en cause (C. sport, art. L. 232-5-3 et L. 232-15 N° Lexbase : L9832IGA) sont justifiées par les nécessités de la lutte contre le dopage, qui implique, notamment, de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l'utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n'être décelables que peu de temps après leur prise alors même qu'elles ont des effets plus durables. Ces dispositions ne portent, ainsi, au droit au respect de la vie privée et familiale des sportifs concernés, garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs, ainsi que la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives. La requête est donc rejetée (voir, déjà, CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 364839, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3747KEI).

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