Le Quotidien du 25 avril 2025 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Observations] La CPAM n’a pas l’obligation de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation à l’issue de la procédure d’instruction

Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-11.656, F-B N° Lexbase : A13680H7

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N2163B3I

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[Observations] La CPAM n’a pas l’obligation de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation à l’issue de la procédure d’instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/118523371-observationslacpamnapaslobligationdemettreadispositionlescertificatsmedicauxdeprolonga
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par Yann Bougenaux, Avocat associé, cabinet Oren

le 24 Avril 2025

► La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, désormais établie, selon laquelle la CPAM n’a pas l’obligation de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation à l’issue de l’instruction du dossier, lors de la phase de consultation.

La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 10 avril 2025, publié au bulletin, afin de confirmer sa jurisprudence relative au contenu du dossier soumis à la consultation des parties à l’issue de la phase d’instruction.

L’article R. 461-9 N° Lexbase : L0584LQP et l’article R. 441-14 N° Lexbase : L0447LQM du Code de la Sécurité sociale précisent les obligations soumises à la CPAM concernant l’accès au dossier à l’issue de l’instruction.

Plus précisément, l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale liste les pièces qui doivent être mises à la disposition des parties lors de la phase de consultation :

« 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ».

L’objet du litige portait ainsi sur « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».

Lors de la phase de consultation du dossier, la société n’avait eu accès qu’au certificat médical initial et non aux certificats médicaux de prolongation.

L’employeur invoquait, dès lors, une irrégularité de procédure, et ce même en l’absence de grief.

En effet, selon l’employeur, le texte ne distingue pas entre les différents types de certificats, ce qui imposerait un accès à l’intégralité des certificats détenus par la caisse.

La CPAM se défendait en affirmant que le texte devait être compris dans un sens restrictif et n’imposait que l’accès au certificat médical initial, considérant que les certificats médicaux de prolongation ne présentaient pas d’intérêts quant à la réalité de la pathologie.

La cour d’appel de Nancy (CA Nancy, 3 janvier 2023, n° 22/01338 N° Lexbase : A291288D) avait suivi l’argumentation de la CPAM, considérant que seul le certificat médical initial était pertinent s’agissant de l’objectivation de la maladie.

La Cour de cassation valide ce raisonnement :

« 8. L'arrêt relève que la caisse ne conteste pas l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Il énonce toutefois que seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci. Il ajoute que les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ».

Ainsi, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence [1], dans un contexte de plus en plus restrictif à l’égard des employeurs.

Il apparait, effectivement, que l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats.

Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation peuvent présenter un intérêt qui n’est pas limité à l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale.

En effet, le certificat médical initial peut être précisé, voire contredit par les certificats médicaux postérieurs.

S’il apparait nécessaire de préserver le secret médical des salariés, il convient de s’interroger sur le droit des employeurs à s’assurer que la CPAM a pris une décision fondée, dans la mesure où l’impact financier peut être important.

Et ce d’autant plus qu’il convient de comprendre cette décision à la lumière d’un contexte général jurisprudentiel très favorable à la CPAM, notamment eu égard aux difficultés d’obtenir des expertises médicales dans le cadre du contentieux médical, et ce même en l’absence de communication des éléments par les commissions médicales de recours amiables.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH.

[1] V. par ex. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-15.499, FS-B N° Lexbase : A62745BY.

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