Réf. : CNB, actualité, 14 avril 2025 ; CE 3° et 8° ch.-r., 8 avril 2025, n° 492154, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10700H4
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N2159B3D
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Avril 2025
► Le Conseil d’État a récemment rendu une décision majeure, saisie par le Conseil national des barreaux, concernant le régime fiscal applicable aux gérants associés exerçant une activité libérale au sein des sociétés d’exercice libéral (SEL).
Le Conseil d’État, dans cette décision juge que « les rémunérations perçues par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée assujettie à l'impôt sur les sociétés ou par le gérant d'une société en commandite par actions et qui, se rapportant à l'exercice personnel par ceux-ci, au sein de la société, d'une activité professionnelle libérale, ne peuvent être regardées comme se rattachant à leurs fonctions, à caractère transversal, de gérance ne relèvent pas de la catégorie de revenus que ces dispositions instituent mais, selon que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée traduisent ou non l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, de celle des traitements et salaires ou de celle des bénéfices non commerciaux ».
Il annule par ailleurs les dispositions du BOFiP relatives à :
À la suite de cette décision, le CNB exprime son regret que « le Conseil d'État ait jugé que les personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ne sont pas dans la même situation que celles exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole en ce qui concerne les règles d'imposition de leur rémunération. Par conséquent, le Conseil d'État estime que le BOFiP n'institue pas une différence de traitement méconnaissant le principe d'égalité devant la loi » mais prend acte et se félicite de l'annulation, par le Conseil d'État, des dispositions du BOFiP précitées.
Le Conseil national des barreaux appelle toutes les professions libérales réglementées à se joindre à sa démarche et à intercéder auprès du gouvernement pour une modification législative rétablissant notamment le forfait de 10 % d'abattement pour frais.
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