Dans le cadre d'une procédure en insuffisance d'actif, le dirigeant doit avoir eu communication des conclusions d'appel du ministère public qui tendent à la confirmation du jugement entrepris et doit avoir eu la possibilité d'y répondre. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-29.334, F-P+B
N° Lexbase : A8461KQG) au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q). En l'espèce, une EURL a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 5 mai et 3 novembre 2009. Le 10 mai 2011, le liquidateur a saisi le tribunal d'une action en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant de la société. Le 27 mars 2012, le tribunal a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans et l'a condamné à combler le passif de la société à concurrence de 231 011,90 euros. Sur appel du gérant, la cour d'appel a limité sa condamnation à l'obligation de supporter l'insuffisance d'actif. Le gérant a donc formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale relève que l'arrêt d'appel mentionne que "
la procédure a été communiquée au ministère public le 4 septembre 2012, lequel a conclu à la confirmation du jugement entrepris". Or, pour la Cour suprême, en statuant ainsi, sans constater que le dirigeant avait eu communication des conclusions du ministère public et qu'il avait eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 16 du Code de procédure civile .
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