L'obligation générale d'information, dont les organismes de Sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-24.210, F-P+B
N° Lexbase : A4563KQ3). En l'espèce, M. P., né le 14 juin 1941, titulaire depuis le 1er juillet 2001 d'une pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ayant cotisé plus de soixante trimestres au régime de prévoyance d'Alsace-Moselle, a demandé le bénéfice de ce régime local d'assurance maladie sur le fondement de l'article 36 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (
N° Lexbase : L1304AW9). La caisse a rejeté sa demande, le délai ouvert par l'article 6 du décret n° 2002-1299 (
N° Lexbase : L4490A8S) du 25 octobre 2002 pour la formuler étant expiré. M. P. a dès lors saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours en sollicitant des dommages intérêts. Pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6078ADH) rend les organismes de Sécurité sociale débiteurs d'une obligation générale d'information envers leurs assurés et la caisse ne justifie avoir dispensé aucune information, sur la nouvelle législation intervenue, nonobstant sa spécificité.
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