Le Quotidien du 18 décembre 2013 : Procédure administrative

[Brèves] Validité de la fin de non-recevoir opposée à une demande indemnitaire tirée du défaut de décision préalable de l'administration

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354386, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5543KQD)

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[Brèves] Validité de la fin de non-recevoir opposée à une demande indemnitaire tirée du défaut de décision préalable de l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824440-breves-validite-de-la-fin-de-nonrecevoir-opposee-a-une-demande-indemnitaire-tiree-du-defaut-de-decis
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le 19 Décembre 2013

La fin de non-recevoir d'une demande indemnitaire tirée du défaut de décision préalable de l'administration est légale, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 4 décembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5543KQD). Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue. Ce principe est valable quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite, ni implicite, n'était encore née. M. X a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions indemnitaires sans avoir, au préalable, présenté de demande en ce sens devant l'administration. Dès lors, le tribunal administratif, qui n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des faits, a pu sans méconnaître son office, rejeter les conclusions présentées par l'intéressé comme irrecevables.

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