Il entre dans les pouvoirs que le président du TGI tient de l'article 815-6 du Code civil (
N° Lexbase : L9935HNB) d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-20.158, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5509KQ4 ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 16 février 1988, n° 86-16.489
N° Lexbase : A6954AAS). En l'espèce, M. B. avait signé le 10 septembre 2009 une promesse de vente d'un immeuble au profit d'une société, l'acte prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2009. M. B. était décédé le 20 septembre 2009 laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme G. et leur fils mineur ainsi qu'une fille née d'une première union, Mme B.. Mme G. s'opposant à la réitération de la vente, Mme B. avait saisi le président du TGI, statuant en la forme des référés, pour être autorisée à signer seule l'acte authentique. Mme G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 19 mai 2011, n° 09/07277
N° Lexbase : A0747HSH) de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et d'accueillir la demande de Mme B., soutenant qu'un tel acte relevait des seuls pouvoirs du TGI statuant en application de l'article 815-5 du Code civil (
N° Lexbase : L9934HNA), et saisi dans les conditions du droit commun. En vain. La Cour suprême confirme qu'il entre bien dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun et relève qu'ayant constaté la réunion de ces deux conditions, l'arrêt était légalement justifié.
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