Le Quotidien du 16 avril 2025 : Construction

[Dépêches] VEFA : Quand la surface réalisée n'est pas celle convenue...

Réf. : Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20.555, F-D N° Lexbase : A42280GP

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N2105B3D

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 22 Avril 2025

L’acte de vente doit mentionner la consistance de l’immeuble.
Tout manquement supérieur à la surface de tolérance ouvre droit à une réduction du prix.

Lorsque la surface réalisée n’est pas conforme à la surface contractuelle, les acquéreurs peuvent agir contre le promoteur pour obtenir une réduction du prix. La présente espèce est l’occasion de le rappeler.

Un promoteur vend un appartement en l’état futur d’achèvement à un accédant à la propriété. Estimant que le bien livré était d’une surface habitable moindre que celle convenue, il assigne la société venderesse en réduction du prix de vente.

Dans un arrêt rendu le 27 juin 2023, la cour d’appel de Chambéry condamne le vendeur en l’état futur d’achèvement à payer au vendeur une certaine somme (CA Chambéry, 27 juin 2023, n° 21/00728, N° Lexbase : A898897Z). Le promoteur forme un pourvoi en cassation. Il y articule que :

  • les conseillers ont considéré qu’en cas de différence entre les stipulations du contrat de réservation et celles de l’acte authentique, ces dernières prévalent tout en objectant, à tort, que la superficie indiquée dans le contrat de réservation devait être retenue en l’espèce pour la raison qu’elle était la seule surface lisible dans les pièces contractuelles ;
  • les acquéreurs avaient accepté de ne se référer, en régularisant l’acte authentique, qu’aux seules spécifications du plan annexé.

Le pourvoi est rejeté.

La cour d’appel a retenu que l’acte authentique et la procuration pour vendre ne précisaient pas la contenance du lot vendu et que les plans annexés étaient illisibles si bien qu’il fallait se référer au contrat de réservation.

Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acheteur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents (C. civ. art. 1642-1, al. 1 N° Lexbase : L8942IDK). Il est donc tenu de la garantie des vices apparents ou des défauts de conformité visibles. Si le vendeur s’oblige à réparer le désordre, il n’y a lieu ni à résolution de la vente, ni à diminution du prix (C. civ. art. 1642-1, al. 2). À noter que la réparation en nature ou par équivalent peut être demandée par l’acheteur même si le vendeur ne s’y engage pas (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-19.208, FS-P+B N° Lexbase : A1050DHD).

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