Le Quotidien du 10 avril 2025 : Actualité judiciaire

[Point de vue...] Imagine-t-on le Général... Libres propos sur l'exécution provisoire d'un jugement pénal

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par Raphaël Naccach, WAN AVOCATS - Paris

le 10 Avril 2025

Mots clés : assistants parlementaires • détournements de fonds publics • probité des élus • exécution provisoire • inéligibilité


 

L’auteur de ce billet est conscient qu’en prenant la plume pour s’exprimer sur le jugement rendu le 31 mars 2025, ce jour funeste comme la principale intéressée l’a défini avec des accents de tragédienne pour convaincre de son malheur les auditeurs du journal de 20h sur TF1 [1], il prend le risque d’ajouter au tumulte ambiant une parole vouée à rester inaudible. Plus encore si Marine Le Pen a « demandé » en direct et obtenu le lendemain que la justice « se hâte » de sorte qu’un calendrier de procédure accéléré devrait permettre qu’un arrêt d’appel voire de cassation fût rendu avant la prochaine élection présidentielle l’autorisant, en cas de succès judiciaire, à y concourir. Reconnaissons-lui donc immédiatement ce mérite : elle a fait beaucoup de bruit mais pas pour rien. Alors, à quoi bon ? Parce qu’on risque de percevoir longtemps encore l’écho de ce tapage à la faveur notamment d’appels indécents à des manifestations de rue, l’auteur se jette néanmoins dans la mêlée car l’intérêt général oblige à se préoccuper de celui de Marine Le Pen, surtout si, au-delà, des « millions de français vont être privés de la candidate donnée comme favorite » et leur « voix être éliminées » à cause d’une peine d’inéligibilité rendue exécutoire par provision.

Or ce n’est pas le tribunal qui a fait d’un procès pénal un procès politique comme on l’entend en boucle mais, à rebours d’un tel discours, les prévenus qui avaient mis au centre de leur système de défense [2] les possibles répercussions électorales que pourrait avoir l’application de la loi pénale pour convaincre de ne pas l’appliquer [3].  Seul l’avocat de Marine Le Pen avait ainsi estimé que « la seule récidive, ce serait qu’elle concoure à la présidentielle » et alors « propos(é) qu’on laisse le peuple souverain s’en charger, pas la justice [4]». L’option tactique s’étant avérée une impasse judiciaire, les prévenus sont restés Gros-jean comme devant. La décision commentée n’est pas politique mais sa critique, par ceux qui la subissent et ceux qu’elle trouble à l’instar du Premier ministre, est, à des degrés divers, populiste. Cette critique actionne le sempiternel levier consistant à opposer les juges au peuple, oubliant trop facilement que les premiers rendent leur décision au nom du second [5]. La légitimité populaire de leur décision n’est pas le fruit hasardeux d’un succès électoral temporaire mais l’effet d’un principe permanent qui dépasse leur personne. En plaçant donc cette tribune sous l’ombre tutélaire du fondateur de la Vème République, il s’agit de défendre une certaine idée de la justice quand celle de la France, de Moscou à Washington, est éhontément dénigrée.

Dans la polémique qui fait rage, l’approximation est la règle, l’exactitude pour ne pas parler de vérité, l’exception. Chacun y va de sa formule assassine tirée d’un fouillis d’éléments de langage convenus, prémâchés et répétés à l’envi, sans prendre le temps de lire ni encore moins de comprendre ce que les juges parisiens ont décidé. C’en est d’autant plus désespérant pour la qualité du débat public que, dans la forme, la décision au cœur de la querelle est d’excellente facture, qu’il s’agisse de sa construction ou de sa rédaction et dont la motivation fait ressortir un effort pédagogique constant tout au long des 121 pages où elle est exposée. Témoignent de ce débordement les tirades enflammées contre la loi « Sapin II » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6340MSM) qui, pour toute une série de délits, a en effet rendu obligatoire la peine d’inéligibilité, laquelle n’en reste pas moins une peine complémentaire selon l’article 432-17 du Code pénal N° Lexbase : L7405LGD. Ils sont nombreux déjà à avoir annoncé une nouvelle loi. Rien hélas de très classique de la part d’élus à qui la gesticulation sert trop souvent de réflexion. Même les opposants politiques se fourvoient sur le contenu de la décision quand ils veulent donner le sentiment de l’approuver. Eric Coquerel, un des leaders LFI au parlement, est de ceux-là qui, en se référant implicitement à l’article 131-26-2 du Code pénal mais en confondant le débat sur la peine avec celui sur son exécution provisoire, a déclaré que « la juge n’a fait qu’appliquer la loi » [6]. S’il avait pris le temps de lire avant de parler il aurait su que le tribunal parisien a écarté la loi « Sapin II » car postérieure aux faits poursuivis [7]. Ce n’est pas par obligation que des peines d’inéligibilité ont été prononcées mais par « nécessité… au regard de la gravité des faits et de la personnalité de chaque personne condamnée » [8].

Comme l’a déploré Marine Le Pen, les juges ont néanmoins pu donner l’impression désagréable de puiser dans la loi nouvelle des motifs de condamnation et ainsi appliquer rétroactivement une loi pénale plus sévère. Une lecture attentive de la décision montre qu’il n’en fut rien. Car d’abord c’est moins à la loi nouvelle qu’ils se sont référés qu’à la réflexion de l’ancien Procureur Général, Jean-Louis Nadal, qui l’avait inspirée telle qu’elle figure dans un rapport de 2015 [9]. Il n’a ensuite pas été question d’appliquer la loi nouvelle mais, à travers les préoccupations qui la justifiaient, de saisir au plus près la « volonté du législateur », boussole traditionnelle dans tout débat judiciaire, utilisée autant par les juges que par les parties et grâce à laquelle on soupèse la loi ancienne au regard de ce qu’elle est devenue, parfois en disparaissant purement et simplement. Si à cet égard la Cour de cassation rappelle constamment que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, c’est parce qu’en dépit du risque d’insécurité juridique, la jurisprudence a vocation à évoluer et que son évolution peut correspondre à une mutation de l’environnement législatif tant qu’on respecte la non-rétroactivité de la loi pénale. Il est faux donc de suggérer que le 31 mars 2025 les juges parisiens auraient méconnu ce principe sacro-saint. Quelque sévère qu’on trouve leur décision, ils n’ont pas excédé leur pouvoir en considérant que « le prononcé d’une peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de leurs auteurs, facultative à l’époque des faits, apparaît nécessaire…(et) répond de façon particulièrement adaptée à la double fonction punitive et dissuasive prévue par la loi ».

En son temps, et mal lui en prit, François Fillon, certainement le mieux placé aujourd’hui pour compatir au désarroi de l’élève Le Pen, avait interpellé le pays en lui demandant, ironiquement, d’imaginer le Général de Gaulle mis en examen. Or il faut au pays faire maintenant un effort d’imagination encore plus extrême en l’envisageant condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes, le Général eût-il été autorisé à les passer à Colombey-les-deux-Eglises. Marine Le Pen n’a en effet pas tiré les enseignements du fiasco communicationnel de François Fillon en demandant, sur le plateau de TF1, d’« imaginer » de quelle « légitimité » pourra se réclamer le prochain chef de l’État alors qu’innocentée après l’élection de 2027, elle aura été empêchée d’y concourir à cause d’un jugement exécutoire par provision. « Un vrai sujet » a-t-elle ajouté alors qu’ainsi elle considère les choses par le mauvais bout [10]. Car ce n’est pas de la légitimité du successeur d’Emmanuel Macron, peu important son identité, dont il faut se soucier mais de celle de Marine Le Pen si, élue, la Cour d’appel de Paris confirmait, au moins sur le fond, sa culpabilité. Plus encore si, la condamnation étant réputée confirmée en appel avant l’élection, elle a répondu qu’elle maintiendrait sa candidature « plus que jamais », tenant ainsi pour acquis que les Français se compteraient encore par millions pour vouloir comme cheffe d’État une élue condamnée pour détournement de fonds publics !

L’arrogance de la posture et le mépris de la fonction présidentielle qui s’y attache forment une grille d’analyse utile pour comprendre le choix du tribunal, mûrement réfléchi sur quelques 10 pages, d’assortir la peine d'inéligibilité de l’exécution provisoire (Marine Le Pen) ou pas (Louis Aliot [11]).

Cela au bénéfice d’un double rappel de droit.

Le premier est que, selon une jurisprudence bien établie, la raison principale justifiant l’exécution provisoire d’une peine est « l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine ».

Le tribunal a ainsi mis en relief « la convergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel …sur la conciliation…des droits de la défense, c’est-à-dire du droit au recours effectif … avec l’impératif de bonne administration de la justice (et) l’objectif d’intérêt général de rendre exécutoire une peine par provision, et du caractère proportionné de cette conciliation [12]».

Le second est le statut juridique exorbitant conféré par l’article 67 de la Constitution N° Lexbase : L1333A9A au Président de la République prévoyant qu’« il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction … faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite… » et que « les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ».

Or, si le tribunal ne s’est pas spécifiquement prévalu du statut hors norme du Président de la République, il a rappelé que « l’égalité devant la loi est l’un des piliers de la démocratie … (et) les élus ne bénéficient d’aucune immunité » pour conclure que « la proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider d’une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi » [13]. Imaginons donc, suivant le vœu de Marine Le Pen, qu’elle soit élue pour 5 ans et, pourquoi pas, réélue pour un second mandat. Que deviendrait alors l’objectif d’intérêt général d’assurer à la peine sa pleine efficacité si la constitution y fait obstacle en permettant d’en remettre l’exécution aux calendes quand il est question de juger des faits dont les premiers se sont déroulés en 2004 ?

Aussi Marine Le Pen a raison et tort à la fois.

Raison d’affirmer que le jugement vise à l’empêcher de devenir présidente de la République, elle et non pas n’importe quel autre représentant du RN pour peu qu’il ne fasse pas partie de la cohorte de ceux qui ont été condamnés avec elle à l’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire [14].

Tort de clamer urbi et orbi qu’elle serait ainsi victime d’une décision politique alors que celle-ci est au contraire justifiée en droit selon un équilibre subtil et proportionné entre la nécessité jurisprudentielle d’assurer une effectivité à la peine pénale, règle qui ne doit rien à son affaire et l’interdit constitutionnel d’en préserver le président de la République, règle qui ne lui doit rien non plus.

Marine Le Pen a le droit de qualifier la décision qui la déclare inéligible de « bombe nucléaire ». Elle n’a pas celui d’envisager le palais élyséen comme un abri antiatomique pour l’en prémunir dès lors que sa prétention à concourir à l’élection, plus que jamais, répond au souci de trouver dans le statut présidentiel l’immunité que lui refuse le statut de simple élue. En évoquant l’égalité devant la loi pour justifier l’exécution provisoire, le tribunal a seulement pris en compte l’intérêt général de la traiter comme n’importe quel Français au lieu de lui assurer la possibilité d’un statut qui romprait cette égalité.

Des commentateurs ont cependant considéré que « le tribunal correctionnel de Paris » s’était ainsi « placé dans une position intenable : celle d’arbitre de la compétition électorale [15] » pour avoir méconnu « la réserve d’interprétation » promue par le Conseil constitutionnel le 28 mars 2025 suivant laquelle «  sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1370A9M, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que (l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité) est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur [16] ». Car, selon eux, cette « réserve d’interprétation s’applique non seulement aux mandats en cours, mais encore aux élections futures ». Dont acte. En réputant que les juges parisiens ont influencé la future élection présidentielle, ils n’ont pas moins accompli ce qu’il leur revient à eux seuls de faire, soit arbitrer non pas une élection mais le conflit entre la défense du principe d’égalité devant la loi et la préservation de la liberté de l’électeur. Ils ne sont pas allés à l’encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu’au contraire ils ont apprécié qu’au cas de Marine Le Pen, eu égard à son rôle central dans le système de détournement et à sa situation, l’intérêt général commandait l’exécution provisoire alors que les faits reprochés à Louis Aliot et sa situation justifiaient de ne pas l’ordonner. Ils n’ont pas ignoré le principe de proportionnalité qu’ils ont ainsi mis en œuvre lequel implique qu’en certaines circonstances le droit d’éligibilité puisse être suspendu avec effet immédiat. Chacun peut estimer que l’exécution provisoire ne s’imposait pas mais pas qu’en la prononçant les juges se seraient affranchis du respect de la loi et seraient sortis de leur mission qui consiste à l’appliquer. La colère orchestrée et mise en scène d’électeurs partisans n’y change rien. La liberté de l’électeur ne commence-t-elle pas au reste par l’affirmation que sa voix n’est captive de personne, ni après qu’elle s’est portée sur un nom ou un parti dans le secret de l’isoloir ni avant des élections qui n’ont pas eu lieu ?

Pour conclure, s’il faut donner raison aux juges parisiens d’avoir jugé comme ils l’ont fait, personne n’y réussit mieux que le RN et ses innombrables porte-voix qui dénoncent une « décision politique » pour les plus sobres, la « fin de l’État de droit » pour les plus savants ou la « dictature des juges » pour les plus enragés afin de mieux défendre la candidature de celle qui voudrait ensuite, selon l’article 64 de la Constitution, être « le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » C’est parce qu’ils ne voient pas l’incompatibilité rédhibitoire entre leurs protestations et son ambition, ou feignent de l’ignorer, que leur appel au peuple contre les juges est la seule menace pour la démocratie, même si elle n’a pas dépassé à ce jour le stade de vociférations et récriminations mal venues. Si Marine Le Pen a éprouvé la piqûre douloureuse que peut valoir une déception judiciaire, elle se grandirait en appelant ses troupes et ses affidés à plus de mesure et en leur rappelant qu’il est bon, pour une démocratie, que les juges aient le dernier mot parce qu’ils sont indépendants et impartiaux. Pour paraphraser le philosophe, elle gagnerait alors le droit de devenir ce qu’elle pense être déjà : Présidente de la République.

 

[1] Marine Le Pen condamnée à l'inéligibilité immédiate : « Une décision politique », dénonce-t-elle sur TF1.

[2] Comme il y a eu, selon le jugement, un système de détournement de fonds publics.

[3] « Cette peine d’inéligibilité, qu’elle soit obligatoire avec possibilité de réserve ou facultative, constitue, en cas de violation de la loi pénale, une limite prévue par le législateur au pouvoir d’élection du peuple, qui se voit, comme soulevé à juste titre par la défense, restreint dans le choix de son représentant, Jugement, p. 36.

[4] Jugement, p. 37.

[5] Ne se laissant pas impressionner par l’image du nombre qu’on agitait déjà devant lui, le tribunal n’a pas manqué de souligner : « la question d’assortir ou non les peines d’inéligibilité prononcées de l’exécution provisoire se pose donc de façon singulière dans une décision pénale rendue au nom du peuple français, c’est-à-dire au nom des citoyens français dans leur ensemble et non d’une partie des électeurs », Jugement, p.37.

[6] Le député Eric Coquerel réagit à la condamnation de Marine Le Pen, AFP Extrait, Youtube.

[7] Jugement, p. 34, in Une peine d’inéligibilité non obligatoire compte tenu de la période des faits déterminée à l’issue des relaxes partielles prononcées.

[8] Jugement, p. 36

[9] Jugement, pp. 35 et 36.

[10] On passe sur le fait que cette sorte de prophétie interrogative pourrait lui revenir à la face comme un boomerang si l’élu de 2027 est issu de son camp.

[11] Exception notable qui a manifestement échappé à tous les contempteurs de la décision, lesquels ont ainsi fait d’un dossier concernant 24 prévenus une affaire centrée exclusivement sur Marine Le Pen, tout le monde, même au RN, semblant se désintéresser du sort des autres rouages du système délictueux.  

[12] Jugement, p. 39.

[13] Jugement, p. 38.

[14] L’inéligibilité « a néanmoins particulièrement vocation à être prononcée à l’encontre d’élus déclarés coupables d’atteintes à la probité et ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs. A contrario, au regard du principe de nécessité des peines, il ne serait pas ou moins justifié de prononcer une telle peine complémentaire à l’encontre de personnes qui n’ont pas de mandat ou n’en briguent pas », Jugement, p.36.

[15] J.-P. Camby et J.-E. Schoettl in Réflexions sur une réserve d’interprétation méconnue, une proportionnalité ignorée et des électeurs en colère, Le Quotidien du 2 avril 2025, Lexbase N° Lexbase : N2003B3L.

[16] Cons. const., décision n° 2025-1129 QPC, du 28 mars 2025 N° Lexbase : A50490CY.

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