Le Quotidien du 11 décembre 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Précisions sur la procédure relative au redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité

Réf. : Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité (N° Lexbase : L6037IYA)

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[Brèves] Précisions sur la procédure relative au redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11740837-breves-precisions-sur-la-procedure-relative-au-redressement-des-cotisations-et-contributions-sociale
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le 12 Décembre 2013

Dans un décret du 3 décembre 2013 (décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité N° Lexbase : L6037IYA), publié au Journal officiel du 5 décembre 2013, sont précisées les modalités d'application (en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire) des dispositions des articles L. 243-7-6 (N° Lexbase : L6941IUM) et L. 243-7-7 (N° Lexbase : L6942IUN) du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions ont été instituées par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). La première de ces dispositions prévoit une majoration de 10 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle lorsque est constatée l'absence de prise en compte des observations notifiées lors d'un précédent contrôle ; la seconde, une majoration de 25 % du montant du redressement de cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle en cas de constat de travail dissimulé. Le décret précise la procédure applicable permettant en particulier d'assurer le respect du principe du contradictoire et prévoit que la première des majorations est appliquée si les observations effectuées lors du précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. L'article 2 du décret précise également la procédure de redressement prévue en cas de contrôle effectué chez un donneur d'ordre qui n'aurait pas vérifié les informations permettant de détecter l'existence de travail dissimulé chez le sous-traitant.
A l'exception de l'article 2 précité, applicable dès le 6 décembre 2013, les dispositions de ce texte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2014 .

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