Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2025, n° 23-19.915, FS-B N° Lexbase : A502368K
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N1944B3E
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par Yann Le Foll
le 25 Mars 2025
L'activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en oeuvre des exigences de conformité en entreprise, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données, peut lui permettre d’accèder directement à la profession d’avocat.
Selon l'article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses de l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Il résulte de l'article 98, 3°, de ce décret que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes ayant exercé une activité exclusivement au sein d'un service spécialisé de l'entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
La Cour suprême précise ici que l'activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en oeuvre des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données, peut relever du traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise et constituer un service juridique spécialisé au sens de ce texte.
Celui-ci peut donc bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 3°, précité.
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