Le Quotidien du 18 mars 2025 : Procédure civile

[Dépêches] Pas d’obligation de conclure pour le nouveau défenseur lorsque son prédécesseur avait déposé des conclusions !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-19.083, F-B N° Lexbase : A4420634

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N1874B3S

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 26 Mars 2025

La Cour de cassation rappelle et précise sa jurisprudence au sujet des effets de la révocation, en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie (v. Cass. civ. 1, 4 mai 1982, n° 81-11.539 N° Lexbase : A0273CG9). Elle considère que dans cette situation, la Cour d’appel demeure saisie par les conclusions qui ont été déposées par le précédent représentant, et ce, peu importe, si le nouveau défenseur n’a pas conclu postérieurement à sa constitution. 

Faits et procédure. M. T est en litige avec son employeur, la société France distribution express. Dans cette affaire, une première décision est rendue par un Conseil de prud’hommes et M. T décide d’interjeter appel à l’encontre de cette dernière. Au cours de l’instance d’appel, le salarié a décidé de remplacer son représentant, qui était un défenseur syndical, en constituant en lieu et place de ce dernier, un avocat. Le nouveau mandataire de M. T ne dépose pas de conclusions, et il préfère soutenir celles qui ont été régulièrement déposées par son prédécesseur. Un arrêt est rendu par les juges du fond, le 19 mai 2022. M. T décide alors d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de constater que son appel n’était pas soutenu, et en conséquence de confirmer la décision de première instance. Le salarié affirme qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ne fait obstacle à ce que le nouveau représentant de la partie, qui s’est constitué en lieu et place, soutiennent les précédentes conclusions qui ont été déposées par le précédent défenseur. Dans cette situation, M. T affirme que le nouveau représentant n’a pas l’obligation de déposer de nouvelles conclusions. Les juges du fond ne partagent pas cette argumentation, puisqu’ils considèrent qu’en l’absence de conclusions déposées par le nouveau représentant, ils ne sont saisis d’aucune demande pour le compte de M. T. La cour d’appel constate que le salarié a déconstitué le défenseur syndical, qui avait déposé des conclusions, pour constituer un avocat qui n’a présenté aucune conclusion à son nom, en qualité de représentant de M. T avant l’ordonnance de clôture, dont il n’a pas sollicité le report à cette fin. En statuant ainsi, alors que la constitution de cet avocat valait soutien des conclusions précédemment déposées par le défenseur syndical, le demandeur au pourvoi considère que la cour d’appel a violé par fausse application, les articles 552 N° Lexbase : L6703H7E, 954 N° Lexbase : L2439MLW et 961 N° Lexbase : L2440MLX du Code de procédure civile.

Solution. Au visa des articles 411 N° Lexbase : L6512H7C et 961 du Code de procédure civile, la Cour de cassation approuve l’argumentation de M. T. La Haute juridiction précise qu’il résulte de ces articles qu’en cas de changement en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie, la cour d’appel reste saisie par les conclusions qui ont été régulièrement déposées par le précédent défenseur, et ce, peu importe si le nouveau représentant constitué n’a pas conclu. De ce fait, après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation considère que dans le cas d’espèce, la cour d’appel demeurait saisie par les conclusions qui ont été déposées par le défenseur syndical.

 

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