Le Quotidien du 19 février 2025 : Voies d'exécution

[Dépêches] L’incomplétude de la formule exécutoire est une irrégularité de forme !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.527, F-B N° Lexbase : A60436TY

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N1716B3X

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 26 Mars 2025

La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence au sujet de l’irrégularité qui frappe la formule exécutoire (v. Cass. civ. 2, 11 octobre 1965, n° 61-13.805 ; Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.404). Elle considère que l’incomplétude de cette formule est un vice de forme, qui entraînera la nullité de la signification uniquement sur la démonstration d’un grief.

Faits et procédure. Par une ordonnance du 1er septembre 2016, le premier président d’une cour d’appel a rendu exécutoire un rôle des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux français. Sur le fondement de cette décision, la caisse a délivré à M. C, un commandement aux fins de saisie-vente le 30 novembre 2016 et a pratiqué une saisie-attribution à son encontre le 12 janvier 2017. Un premier arrêt de cassation est rendu (Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-22.553 N° Lexbase : A25284SG), puis l’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Montpellier, qui statue sur cette dernière le 14 avril 2022. Le débiteur décide alors d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré le 30 novembre 2016, et de la saisie-attribution réalisée le 12 janvier 2017. Après avoir rappelé la lettre de l’article 502 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6619H7B, le débiteur affirme que la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues, à la caisse nationale des barreaux français, ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sans la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, telle que prévue par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 N° Lexbase : Z47063RS.

Dans le cas d’espèce, la formule figurant dans l’ordonnance du premier président est incomplète. La décision comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ».

Au regard de cette formule, le débiteur considère que l’ordonnance du premier président n’est pas revêtue de la formule exécutoire. De ce fait, il considère que cette décision n’est pas exécutoire, et il affirme qu’elle ne peut pas servir de fondement à des mesures d’exécution forcée. La cour d’appel considère que cette irrégularité constitue un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu’au cas où elle a causé un grief. À défaut de grief, les juges montpelliérains considèrent qu’il ne peut être soutenu que les actes d’exécution forcée réalisés sur le fondement de l’ordonnance du 1er septembre 2016 encourraient la nullité pour défaut de titre exécutoire. En statuant ainsi, le débiteur considère que la cour d’appel a violé les articles 502 du Code de procédure civile, L. 111 du Code des procédures civiles d’exécution, et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation du débiteur. Après avoir rappelé la substance des articles 502 du Code de procédure civile et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, la Haute juridiction approuve le raisonnement des juges du fond. Elle considère que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief. N’ayant pas réalisé une telle démonstration, la demande du débiteur relative à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ne peut qu’être rejetée.

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