Une décision préfectorale accordant un permis de construire permettant une extension urbanistique sans proximité avec les agglomérations et villages existants encourt l'annulation, énonce le tribunal administratif de Bastia dans un jugement rendu le 26 novembre 2013 (TA Bastia, 26 novembre 2013, n° 1200363
N° Lexbase : A2221KQC). La décision préfectorale attaquée a accordé un permis de construire pour la réhabilitation de trois ruines en bâtiment d'accueil. Le tribunal relève que le projet en cause a pour objet la transformation de bâtiments anciens désaffectés depuis de nombreuses années, totalement dépourvus de toiture et comportant des murs en partie effondrés et qui doivent être regardés comme des bâtiments en l'état de ruine. Dans ces conditions, les travaux envisagés ne concernent pas l'aménagement de constructions existantes, mais l'édification de trois constructions nouvelles et sont constitutifs, en conséquence, d'une extension de l'urbanisation. Le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 31 977 m² se situe dans un vaste ensemble vierge de toutes constructions exceptés quelques bâtiments épars et situés à plus de cinq kilomètres du village voisin, et qui ne peuvent être regardés comme révélant l'existence d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8907IMT), selon lequel "
l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement". Le projet en cause n'a donc pas pour effet de densifier une zone urbaine existante, ni de structurer un espace péri-urbain au sens du schéma d'aménagement de la Corse (SAC). Il ressort, par ailleurs, des plans produits que l'organisation spatiale consistant en la juxtaposition de trois constructions résultant de l'implantation des bergeries initiales, selon la demande de permis de construire, en l'absence, notamment, de tout agencement des bâtiments entre eux caractéristique d'une organisation collective, ne constitue pas un hameau au sens et pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 146-4. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le projet dont s'agit méconnaît ces dernières dispositions telles qu'interprétées par le SAC. L'arrêté préfectoral litigieux est donc annulé (voir, dans le même sens, TA Bastia, 23 juin 2011, n° 1000247
N° Lexbase : A3266HWU).
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