La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n'est soumise qu'aux prescriptions des articles L. 1332-1 (
N° Lexbase : L1862H9T) à L. 1332-3 (
N° Lexbase : L1865H9X) du Code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire, les dispositions des articles L. 1232-2 (
N° Lexbase : L5820ISD) et L. 1235-6 (
N° Lexbase : L1349H9T) du même Code n'étant applicables qu'au licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-30.100, FS-P+B
N° Lexbase : A0478KQR).
Dans cette affaire, invoquant l'existence d'une faute grave, un employeur a mis un terme de façon anticipée au CDD de sa salariée. Celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, la salariée a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ou à un licenciement devait être lui être adressée par lettre recommandée ou lui être remise en main propre contre décharge, alors qu'en l'espèce, elle avait été convoquée à l'entretien préalable par lettre simple, ce qui constituait une irrégularité substantielle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'il résulte de l'article L. 1242-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L1449H9K) que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même Code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Ainsi, ayant relevé que la salariée ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure disciplinaire était régulière (sur la procédure en cas de rupture anticipée pour faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7855ESQ).
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