Le tribunal administratif de Caen, par jugement du 7 novembre 2013, rejette le recours en annulation contre la délibération d'une communauté urbaine approuvant la modification du PLU d'une commune et le recours tendant à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire assortie d'un référé-suspension de cet arrêté contre l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage (TA Caen, 7 novembre 2013, n° 1300323
N° Lexbase : A1195KQC). L'association requérante soutient que la délibération litigieuse, qui prévoit cette installation, porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable dès lors que le périmètre de la zone d'activités commerciales sera diminué et que la finalité de celle-ci est remise en cause. Le tribunal indique que la surface de la zone destinée à accueillir ces activités commerciales sera faiblement réduite et que l'association requérante ne démontre pas que la modification des limites de cette zone porterait atteinte à l'accueil des activités dans le domaine logistique. Ainsi, la modification de zonage opérée par la délibération litigieuse ne remet pas en cause l'économie générale du plan d'aménagement et de développement durable conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L6959IR8). En outre, en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3229IQN), l'inconstructibilité aux abords de l'autoroute et de la route départementale a été levée dans le cadre de l'aménagement de la future zone d'activités et l'implantation des constructions a été réduite à 45 mètres des voies bruyantes. Ainsi, la délibération litigieuse n'a pas pour effet de réduire une protection édictée contre les risques de nuisance, ladite bande inconstructible de 45 mètres par rapport auxdites voies étant simplement maintenue dans le cadre de l'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage litigieuse. Enfin, la communauté urbaine établit que la présence de l'autoroute n° 28 à proximité du terrain d'assiette de l'aire d'accueil des gens du voyage litigieuse n'est pas de nature à engendrer des nuisances sonores telles que l'octroi du permis de construire attaqué porterait atteinte aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7368HZW). La requête est donc rejetée.
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