Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-10.888, F-B N° Lexbase : A39386RB
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N1598B3L
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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 03 Février 2025
Les faits commis par une salariée, pendant une croisière organisée et payée par l’employeur, relevant de sa vie personnelle, ils ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.
Pour rappel, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Au surplus, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu.
En l’espèce, à la suite d’une croisière organisée par son employeur à titre de récompense, une salariée est licenciée pour faute pour avoir fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d’une collègue enceinte, et obstrué le détecteur de fumée.
La Cour de cassation juge que, bien qu’il s’agisse voyage touristique payé par l'entreprise à titre de récompense, la salariée ne se trouvait pas aux temps et lieu de travail lorsqu'elle a commis les agissements, et que l’employeur ne démontrait pas un trouble caractérisé causé à l’entreprise.
Pour elle, les faits reprochés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail. Son licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.
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