Le Quotidien du 30 janvier 2025 : Procédure pénale

[Observations] Loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Tout est dans le titre !

Réf. : Loi n° 2024-1061, du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités N° Lexbase : L6167MRT

Lecture: 20 min

N1501B3Y

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Observations] Loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Tout est dans le titre !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/115180043-observations-loi-n-20241061-du-26-novembre-2024-visant-a-securiser-le-mecanisme-de-purge-des-nullite
Copier

par Trystan Lauraire, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux – ISCJ Avocat au barreau de Marseille

le 29 Janvier 2025

Mots clés : procédure pénale • droit à un recours effectif • droits de la Défense • instruction préparatoire • nullité • purge des nullités • articles 178, 179, 181, 269-1, 305-1 et 385 du Code de procédure pénale

Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 28 septembre 2023, le législateur est venu, par la loi du 26 novembre 2024, sécuriser le mécanisme de purge des nullités en introduisant, en toute matière, la possibilité pour les parties de soulever les irrégularités dont elles n’auraient pu avoir connaissance durant l’instruction.  


 

Fondamentalisation de la procédure pénale. Transformant, à marche forcée, la procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité a, depuis 2010, autant participé à la révélation de certains grands principes procéduraux qu’entériné le constat d’une procédure insuffisante à en assurer l’effectivité. De la rencontre entre un législateur penchant résolument, et depuis de nombreuses années, vers l’efficacité répressive et des sages, pourtant parfois bien frileux, veillant aux respects des droits et libertés fondamentaux s’initie, ainsi, un ballet dont la loi du 26 novembre 2024 demeure, en matière de sanction des irrégularités procédurales à la suite d’une instruction préparatoire, le tableau final. 

Censure du premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale. Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la Chambre criminelle décida de renvoyer, devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire portant sur le mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Était alors querellée la conformité de l’article 385 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6371MRE qui ne prévoyait aucune dérogation à la purge des nullités, prévue à l’article 179 du même code N° Lexbase : L6360MRY, s’agissant des moyens de nullité dont le prévenu ne pouvait avoir connaissance avant la clôture de l’instruction [1]. La Cour avait ainsi jugé sérieuse la question posée en arguant que, faute de prévoir une exception en faveur de la personne prévenue n’ayant pu avoir connaissance du moyen de nullité que postérieurement à la clôture de l’instruction, le mécanisme ne permettait pas à cette dernière de contester la régularité d’un acte de procédure, ce qui était de nature à la priver du droit à un recours juridictionnel effectif et de porter atteinte à l’exercice des droits de la défense [2]. Aussi, sur le fondement de l’article 16 de la Constitution, le Conseil censura une partie du premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale assurant, in fine, le mécanisme de purge en matière correctionnelle [3] en différant, toutefois, au 1er octobre 2024, l’abrogation de la disposition [4].

Réponse tardive du législateur. Il appartenait alors au législateur de tirer toutes les conséquences de cette décision, ce qu’il fit… après l’heure, puisque la loi présentement commentée fut adoptée le 26 novembre 2024 [5], soit près de deux mois après l’abrogation du mécanisme à « sécuriser » et ce malgré le recours à une procédure accélérée [6] (I.). Pour autant, nulle révolution ici quand bien même le législateur prit la peine, cette fois, d’anticiper les éventuelles – et désormais certaines – censures en d’autres matières (II.). 

I. L’adaptation du mécanisme de purge des nullités à la décision du 23 septembre 2023

Système de purge. Afin d’éviter que des parties connaissant l’existence d’un vice attendent, dans un but dilatoire, pour former une requête en nullité [7], la procédure d’annulation est soumise, dans le cadre d’une instruction préparatoire, à des conditions de délai. Ainsi, le législateur soumet la recevabilité de la requête présentée par les parties privées et le témoin assisté à un délai de forclusion de six mois à compter de l’interrogatoire de première comparution ou de première audition pour tous les actes réalisés jusqu’à cet interrogatoire ou cette audition [8]. Il en est de même pour chaque interrogatoire ou audition suivante s’agissant des moyens tirés de la nullité des actes accomplis avant ces derniers ou des actes notifiés en application du Code de procédure pénale [9]. Par ailleurs, au terme de l’instruction préparatoire, l’article 175 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3229MKS permet aux parties et au témoin assisté, dans un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois après l’envoi de l’avis de fin d’information, de former une requête pour demander l’annulation d’un acte de procédure. Aussi, une fois que la chambre de l’instruction se sera prononcée, tous les vices, évoqués ou non, sont couverts [10]. Du reste, les articles 178 N° Lexbase : L6359MRX, 179 et 181 N° Lexbase : L6361MRZ du Code de procédure pénale – respectivement en matières contraventionnelle, correctionnelle et criminelle [11] – disposent qu’en devenant définitives, les ordonnances de renvoi couvrent, s’il en existe, les vices de procédure. Cet ensemble forme ainsi un système de « purge » ayant, notamment, pour fonction de sécuriser, au fur et à mesure, la procédure et de préserver les débats devant les juridictions du fond de considérations formelles. 

Manquements constatés. Le mécanisme présenté a, pour autant, été mis en péril en matière correctionnelle par la décision 28 septembre 2023. En effet, le Conseil avait abrogé une partie du premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale, ce qui, sans intervention du législateur, remettait totalement en cause le mécanisme correctionnel de purge dès lors que les prévenus pouvaient alors, présenter des moyens de nullité alors même qu’ils en auraient eu connaissance au cours de l’information [12] . Il était en effet reproché aux dispositions existantes de ne pas prévoir « d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction » [13]. La carence du système n’est toutefois pas inédite puisque que le Conseil constitutionnel avait déjà censuré les dispositions combinées des articles 181 et 305-1 N° Lexbase : L6363MR4 du Code de procédure pénale en considérant que ces dernières ne prévoyaient aucune exception à la purge des nullités « en cas de défaut d’information de l’intéressé » ne lui ayant pas permis d’user, utilement, des voies de droit ouvertes pour contester la régularité des actes de la procédure [14].

Aménagements en matière correctionnelle. La proposition de loi présentée par les sénateurs avait ainsi pour but de sauver le mécanisme de purge tout en répondant aux manques mis en exergue par le Conseil. Ce dernier avait, du reste, balisé la voie à emprunter en permettant aux parties de s’affranchir des dispositions inconstitutionnelles de l’article 385 du Code de procédure pénale en présentant, devant la juridiction du fond, les irrégularités de procédure qu’elles n’avaient pu préalablement exciper durant l’information faute d’en avoir eu connaissance avant la clôture de l’instruction [15]

Partant, est ajoutée une exception aux dispositions du dernier alinéa de l’article 179 du Code de procédure pénale de sorte que, dorénavant, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvrira les vices de procédures « hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » [16]. Cet ajout ressemble, peu ou prou, aux dispositions de l’article 173-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5031K8T selon lesquelles l’irrecevabilité de la requête n’est pas encourue si les parties ou le témoin assisté n’avaient pu connaître des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant le point de départ du délai de forclusion. 

Il ne restait donc plus au législateur, pour veiller à la préservation du droit à un recours effectif, qu’à permettre à une juridiction de connaître de ces vices. Le dispositif initial prévoyait un dédoublement de la procédure à la fois devant la chambre de l’instruction et devant le tribunal correctionnel [17]. Était en effet prévu qu’à l’expiration du délai d’un mois ou de trois courant à partir de l’avis de fin d’information, les parties n’étaient plus recevables à formuler ou présenter des demandes ou requêtes devant la chambre de l’instruction « sauf en cas requête en annulation portant sur un moyen de nullité que la partie n’aurait pu connaître, qui reste recevable jusqu’à la clôture de l’information » [18].  De même, le dispositif prévoyait, en modifiant l’article 385 du Code de procédure pénale, la compétence du tribunal correctionnel pour connaître des moyens de nullité « qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la conclusion de l’instruction » [19]. Un amendement fut alors adopté [20] en vue de simplifier le dispositif afin de faire disparaître la compétence de la chambre de l’instruction et de confier pleinement ce contentieux au tribunal correctionnel. Ainsi, les modifications envisagées de l’article 175 du Code de procédure pénale par l’article 1 1° de la proposition de loi furent supprimées et celles apportées à l’article 385 du Code de procédure pénale étendues pour permettre l’invocation, devant la juridiction du fond, des moyens de nullités connus après l’expiration des délais de l’article 175 du même code. 

Cette simplification est à saluer en ce que d’une part, la dilution du contentieux ne fait pas sens à l’heure de la rationalisation de la procédure et, d’autre part, que les délais d’audiencement devant les chambres de l’instruction demeurent, comme le relève d’ailleurs le rapporteur de la loi devant l’Assemblée nationale, « déjà particulièrement élevés » [21]. Reste qu’il est dommage que cette simplification ne se soit pas accompagnée d’une réelle réécriture de la disposition afin d’en limiter la lourdeur – on peine à comprendre l’intérêt de la première négation (« il ne peut connaître que ») sauf à vouloir insister trop lourdement sur le caractère exceptionnel de la dérogation apportée [22] – et la redondance – on peut s’interroger sur la nécessité de faire coexister la référence à la clôture de l’instruction et aux délais de l’article 175 du Code de procédure pénale.

Exception en cas de manœuvre de la partie concernée ou de négligence. Absente de la proposition de loi initiale, une autre modification à l’article 385 du Code de procédure pénale a été apportée par amendement. Son second alinéa dispose, en effet, que lorsque l’ordonnance ou l’arrêt qui saisit le tribunal correctionnel n’est pas porté à la connaissance des parties en respectant les dispositions des articles 183 alinéa 4 ou 217 N° Lexbase : L5558DYI du Code de procédure pénale, ou encore lorsque l’ordonnance n’est pas rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du même code, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée. Aussi, une condition supplémentaire a été consacrée, puisque dorénavant, pour entrainer le renvoi de la procédure à l’instruction, la défaillance ne devra pas procéder d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence. Cet amendement était motivé, selon son auteur, par la recherche « d’une harmonisation » de la rédaction de l’article 385 avec celle de l’article 269-1du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6362MR3 applicable en matière criminelle [23].

Reste que l’introduction de cet amendement interroge en ce qu’il apparait totalement étranger à « la sécurisation » de la purge de nullité. Or, très rapidement, le questionnement laisse place au scepticisme à la lecture de certaines parties des travaux parlementaires. Qu’il soit fait référence aux propos de la commission d’enquête sur le narcotrafic peut s’entendre en ce qui concerne, uniquement, la mise en péril de la purge devant le tribunal correctionnel dès lors finalement, qu’il s’agit là de l’objet même de la loi [24]. À l’inverse, la reprise in extenso de la suite des propos tenus, à savoir la nécessité d’encadrer de manière plus contraignante la possibilité de recours, la stigmatisation d’une défense dilatoire remettant, systématiquement, en cause les actes accomplis dans les dossiers d’instruction ou encore, des « délinquants (qui) paient très cher une défense qui se bat non pas sur le fond du dossier – souvent accablant –, mais sur la procédure, en multipliant les remises en cause de certains actes d’enquête » [25], laisse pantois. On en oublierait presque que la présente loi n’est que la conséquence du non-respect, par le législateur, du droit à un recours effectif et cela quant à un mécanisme qui pourtant, dans une autre matière, avait déjà fait l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité. 

II. L’évolution du mécanisme de purge des nullités au-delà de la décision du 23 septembre 2023

La volonté d’apporter une réponse « globale ». Conscients, comme du reste la doctrine [26], que la décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023, circonscrite au mécanisme de purge en matière correctionnelle, provoquerait, par analogie, l’inconstitutionnalité prochaine du même mécanisme dans d’autres champs, les sénateurs prirent la peine de traiter, « globalement » [27], de la difficulté. Certes, ils y furent plus qu’invités [28] puisque le Conseil constitutionnel considéra, dans une décision en date du 29 novembre 2024, que le mécanisme de purge des nullités prévu à l’article 181 du Code de procédure pénale méconnaissait le droit à un recours et les droits de la défense [29]. Pour autant, il est heureux que les promoteurs de la loi aient décorrélé la difficulté du champ où elle fut, en premier lieu, révélée, pour la traiter, également, dans d’autres domaines. Il est en effet peu satisfaisant d’attendre, au coup par coup, les déclarations d’inconstitutionnalité pour mettre la loi en conformité avec la Constitution. Ce constat est d’autant plus prégnant en l’espèce que le législateur était déjà intervenu sur cette question à la suite d’une décision du Conseil [30] en répondant, avec la plus grande des précautions, à la seule hypothèse se présentant à lui [31] sans réellement envisager, et donc traiter, le problème de fond qui sous-tendait la décision du 23 avril 2021 [32].

Aménagement en matière contraventionnelle. Le législateur a d’abord pris la peine de modifier l’article 178 du Code de procédure pénale traitant de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de police. Ainsi, l’ordonnance ne couvrira pas les vices de procédure dans le cas où les parties n’auraient pu les connaître [33]. Du reste, le dernier alinéa de l’article 522 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1887LGY précisant que les dispositions des articles 383 à 387 N° Lexbase : L4377AZ7 sont applicables devant le tribunal de police, ce dernier sera compétent pour connaître des moyens de nullité n’ayant pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus à l'article 175.

Aménagements en matière criminelle. La sécurisation de la purge des nullités en matière criminelle a nécessité une série de modifications. Le législateur est, premièrement, intervenu pour modifier l’article 181 du Code de procédure pénale en précisant dorénavant que « lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître ». Deuxièmement, le dernier alinéa de l’article 269-1 du Code de procédure pénale a, également, été modifié par amendement [34]. Cette disposition prévoyait qu’à défaut d’avoir exercé le recours prévu devant le président de la chambre de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation couvrait les vices de procédure. Est, dès lors, consacrée une exception lorsque les parties n’auraient pu connaître les éventuelles irrégularités de la procédure d’information [35]. Enfin, le législateur a, troisièmement, modifié l’article 305-1 du Code de procédure pénale afin de donner compétence à la juridiction de jugement pour trancher des nullités n’ayant pu être connues avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. 

Aussi, on s’interroge sur l’utilité de préserver un système dual donnant compétence tantôt au président de la chambre de l’instruction, tantôt à la juridiction de jugement. Certes, les champs de compétence sont distincts. Pour autant, il peut sembler inutile de conserver deux séries d’exceptions. L’inopportunité d’un tel doublon est d’autant plus visible qu’une solution similaire fut, un temps, envisagée en matière correctionnelle dans la proposition de loi avant d’être abandonnée. Certes, on peut comprendre l’intérêt, en matière criminelle, de tenter « d’économiser » le temps d’audience des juridictions du fond, a fortiori s’agissant de la Cour d’assises. Pour autant, on se demande, pour reprendre la formule du garde des Sceaux nouvellement en poste, qui travaille le plus efficacement à l’embolie du système judiciaire et de la chambre de l’instruction [36] : un législateur résolument sans idée ou des avocats prétendument sans vergogne ?

 

[1] Cass. crim., 28 juin 2023, n° 22-83.466, FS-B N° Lexbase : A781228T.

[2] Idem.

[3] Cons. constit., décision n° 2023-1062 QPC, du 28 septembre 2023, Purge des nullités en matière correctionnelle N° Lexbase : A30201IP, cons. 7 à 13, spéc. 12, JORF 29 septembre 2023 ; Lexbase Pénal, décembre 2023 note A. Botton ; JCP 2023, p. 1891 note H. Matsopoulou ; RSC 2023, p. 839 obs. A. Botton ; RTD com. 2023, p. 973 obs. L. Saenko.

[4]Ibid., cons. 15. Le Conseil prit toutefois le soin de mettre immédiatement fin aux conséquences de l’inconstitutionnalité en permettant aux justiciables, dans les instances en cours ou à venir, d’invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité lorsque la purge a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction (Ibid., cons. 16).

[5] Loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités N° Lexbase : L6167MRT, JORF 27 novembre 2024.

[6] Le calendrier législatif relatif à l’adoption de la loi du 26 novembre 2024 fut en effet très lourdement critiqué, et cela à raison, par le rapporteur de la loi devant l’Assemblée nationale. Sur ce point, v. : C. Capdevielle, Rapport sur la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, 13 novembre 2024, p. 8 [en ligne].

[7] En ce sens et sur ce point, v. : E. Vergès, Procédure pénale, Lexis-Nexis, coll. « Objectif droit – Cours », 6e éd., Paris, p. 301 et s. 

[8] C. proc. pén., art. 173-1 N° Lexbase : L5031K8T.

[9] Idem.

[10] C. proc. pén., art. 174 N° Lexbase : L8646HW7.

[11] Sous réserve des dispositions de l’article 269-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6362MR3 en matière criminelle.

[12] Voir en ce sens l’exposé des motifs de la loi du 26 novembre 2024.

[13] Cons. constit., 28 septembre 2023, préc., cons. 12.

[14] Cons. constit., décision n° 2021-900 QPC, du 23 avril 2021, Purge des nullités en matière criminelle N° Lexbase : A10544Q4, JORF 24 avril 2021 ; Méryl Recotillet, Portée de l’inconstitutionnalité des purges de nullités pour l’accusé absent, Lexbase Pénal, juin 2021, obs. M. Recotillet N° Lexbase : N7800BYK.

[15] Cons. constit., 28 septembre 2023, préc., cons. 16.

[16] Article 179 in fine nouveau du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6360MRY ; Art. 1 2° de la loi du 26 novembre 2024.

[17] Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, 4 juin 2024, Sénat n° 660, session ordinaire 2023-2024, art. 1 1°et 7°.

[18] Ibid., art. 1 1°.

[19] Ibid., art. 7° b).

[20] Amendement présenté par Madame Florennes, rapporteur devant la commission des lois du Sénat, n° COM-1, 7 octobre 2024.

[21] C. Capdevielle, op. cit., p. 20.

[22] C. Capdevielle, op. cit., p. 10.

[23] Amendement présenté par Madame Florennes, rapporteur devant la commission des lois du Sénat, n° COM-2, 7 octobre 2024.

[24] C. Capdevielle, op. cit., p. 7.

[25] Idem.

[26] Voir not. : A. Botton, Le droit à un recours juridictionnel effectif en nullité, Lexbase pénal, décembre 2023 N° Lexbase : N7784BZC.

[27] Cette volonté transparait, du reste, des travaux parlementaires. Voir en ce sens : Madame C. Capdevielle, op. cit., p. 9 et s.

[28] Il convient toutefois de relever que la décision de renvoi, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, est intervenue le 25 septembre 2024 (Cass. crim., 25 septembre 2024, n° 24-82.139, FS-D N° Lexbase : A512657Y), soit plus de trois mois après le dépôt de la proposition de loi.

[29] Cons. constit., décision n° 2024-1114 QPC, du 29 novembre 2024, « Purge des nullités en matière criminelle II » N° Lexbase : A30166KW, JORF 30 novembre 2024 ; Dalloz actualité, 12 décembre 2024 obs. Th. Scherer.

[30] Cons. constit., 23 avril 2021, préc.

[31] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, art 6, JORF 23 décembre 2021. 

[32] Quant à l’insuffisance de l’article 269-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 22 décembre 2021, v. : Ch. Guéry et a., Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz, coll. « Dalloz action », 2022-2023, Paris, n° 614-91.

[33] Loi n° 2024-1061, préc., art. 1 1°.

[34] Amendement présenté par Madame Florennes, rapporteur devant la commission des lois du Sénat, n° COM-1, 7 octobre 2024. Il apparait en effet, selon le rapporteur, que le texte présenté initialement aboutissait à une redondance puisqu’une compétence concurrente entre la juridiction de jugement et la juridiction de jugement était consacrée. 

[35] Loi n° 2024-1061, préc., art. 1 4°.

[36] En effet, le garde des Sceaux a déclamé, dans une interview donnée sur RTL le lundi 6 janvier 2025, que certains avocats travaillaient « non pas à l’innocence de leur client » mais à « emboliser la chambre de l’instruction », et à « emboliser le système judiciaire ».

newsid:491501

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus