Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.466, F-B, F-B N° Lexbase : A39416RE
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N1586B37
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par Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic, Maîtres de conférences à la Faculté de droit, Aix Marseille Université, Centre de droit social (UR 901)
le 29 Janvier 2025
► Il résulte de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail qu’en l’absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle au sens de ce texte, l’évolution de la rémunération du salarié titulaire de mandats représentatifs doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d’une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.
Faits et procédure. Un salarié titulaire de différents mandats représentatifs a saisi la juridiction prud’homale pour demander la fixation de son salaire de référence, pour les années 2018, 2019 et 2020, en application du mécanisme de garantie d’évolution salariale, prévu par l’article L. 2141-5-1 du Code du travail N° Lexbase : L5406KGC ainsi qu’un rappel de salaires. Le litige portait sur les modalités d’application de ce mécanisme lorsque le salarié est le seul de l’entreprise à relever de sa catégorie professionnelle (ingénieur assimilé cadre). Dans son pourvoi, l’employeur reproche aux juges du fond (CA Versailles, 5 juillet 2023, n° 21/02186 N° Lexbase : A95491AW) d’avoir inclus dans les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer le montant du rattrapage dû à l’intéressé les promotions accordées aux salariés, alors que l’article L. 2141-5-1 a pour objet d’assurer aux représentants du personnel une évolution salariale, et non une évolution professionnelle ; et que, en conséquence, la moyenne des augmentations individuelles doit tenir compte uniquement des augmentations de salaire à qualification identique, et non des augmentations de salaire consécutives à une promotion professionnelle. Le pourvoi est rejeté.
Solution. Aux termes de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés investis de mandats représentatifs ou syndicaux au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 N° Lexbase : L0799H9H, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Il résulte de texte qu’en l’absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle, l’évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d’une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.
Observations. Afin que les représentants du personnel et les délégués syndicaux ne soient pas pénalisés par l’exercice de leur mandat, l’article L. 2141-5-1 du Code du travail instaure à leur bénéfice une garantie d’évolution salariale, sous la seule réserve qu’ils disposent sur l’année d’un nombre d’heures de délégation représentant plus de 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement. La Cour de cassation a été amenée à préciser les modalités de mise en œuvre de cette garantie. Ainsi, dans un arrêt du 20 décembre 2023 (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-11.676, FS-B+R N° N° Lexbase : A846619G), cité dans la décision rapportée, elle a décidé, d’une part, que la comparaison de l’évolution de la rémunération des titulaires de mandats par rapport à celle des autres salariés doit être effectuée annuellement, et non à la fin du mandat et, d’autre part, que le panel de salariés « relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable », avec lequel la comparaison doit s’opérer, est composé des salariés « qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période ».
L’arrêt du 22 janvier 2015 complète cette solution et se prononce sur le mode de calcul de la garantie d’évolution salariale en l’absence de tout salarié relevant de la même catégorie. La comparaison doit alors se faire par rapport aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d’une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle. La cour d’appel a fondé cette solution sur les dispositions de l’article L. 3221-3 du Code du travail, auquel renvoie l’article L. 2141-5-1, aux termes duquel « constitue une rémunération […], le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ».
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