Réf. : Cons. const.,décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 N° Lexbase : A42216RR
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N1575B3Q
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par Yann Le Foll
le 11 Février 2025
Porte une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues des dispositions de la loi de finances pour 2024, modifiant l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
En application des articles L. 311-12 N° Lexbase : L1785MHL et L. 314-18 N° Lexbase : L2976KGC du Code de l’énergie, les exploitants de certaines installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération conclu avec EDF.
Les dispositions contestées de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY, se voient reprocher le fait de supprimer, de manière rétroactive, le plafonnement des reversements dus par les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable ayant conclu avec EDF certains contrats offrant un complément de rémunération.
Les Sages relèvent qu’est bien garantie, en application de l’article L. 314-20 du Code de l’énergie N° Lexbase : L1884MHA, une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat.
Toutefois, ces dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence.
Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Leur abrogation est reportée au 31 décembre 2025.
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