Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 décembre 2024, n° 491818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40176PH
Lecture: 3 min
N1457B3D
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 13 Janvier 2025
Le délai de prescription de l’action dépend de l’existence d’un contrat d’entreprise et d’une réception.
Si les conditions d’application du droit spécial de la responsabilité des constructeurs sont réunies, il est dérogé au droit commun.
La solution est intéressante en ce qu’elle met à rebours les différents mécanismes de la responsabilité des constructeurs. Tandis que chacun s’interrogeait sur le point de départ du délai quinquennal de prescription, la Haute juridiction rappelle que le délai de prescription dépend du fondement de la responsabilité.
Il sera de 5 ans à compter du moment où le titulaire a eu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, dans le cadre de l’action fondée sur le droit commun, selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.
Il sera de 10 ans à compter de la réception dans le cadre de l’action fondée sur le droit spécial, en application de l’article 1792-4-3 du même code N° Lexbase : L7190IAK.
Cette décision devait être mise en lumière. Elle rappelle la marche à suivre pour ne pas se tromper de délai.
En l’espèce, un maître d’ouvrage public a conclu un marché public portant sur le remplacement de 222 fenêtres d’un immeuble. En raison des nuisances sonores liées au vent imputées par les occupants des locaux aux fenêtres nouvellement posées, le maître d’ouvrage décide d’interrompre les travaux. Les travaux étaient donc en cours.
À la suite d’une procédure de référé expertise, le maître d’ouvrage saisit le juge du fond aux fins d’obtenir la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle.
Aux termes d’un arrêt rendu le 8 juin 2022, la cour administrative de Caen a rejeté la demande. Le pourvoi formé est rejeté.
La Haute juridiction rappelle qu’il appartient au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le constructeur avec lequel il a conclu un contrat d’entreprise. C’est là l’application même de la lettre de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ : le droit spécial est de nature contractuelle. Aussi, faute de contrat d’entreprise, l’action ne peut être que de nature délictuelle. Cette distinction impacte les délais de prescription.
Il est également rappelé que le point de départ du délai de prescription n’est pas, non plus, le même. Tandis que le délai décennal court à compter de la réception, celui de l’article 2224 précité court à compter de la connaissance du dommage.
La solution, quoique classique, met en lumière les conséquences d’une mauvaise qualification du lien unissant le maître d’ouvrage au constructeur incriminé.
Les exemples sont particulièrement nombreux dans le domaine de la sous-traitance (pour exemple, Cass. civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-20.995 N° Lexbase : A43452EN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491457