Le Quotidien du 6 janvier 2025 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] De l’utilisation de 330 mots-clés pour saisir des données sur le téléphone d’un avocat

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-82.350, F-B N° Lexbase : A98376LW

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N1378B3G

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[Brèves] De l’utilisation de 330 mots-clés pour saisir des données sur le téléphone d’un avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/114705147-breves-de-lutilisation-de-330-motscles-pour-saisir-des-donnees-sur-le-telephone-dun-avocat
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par Marie Le Guerroué

le 03 Janvier 2025

► Il appartient à l’avocat perquisitionné et contestant la saisie -en l’espèce l’extraction du contenu de son téléphone correspondant à une liste de trois cent trente mots-clés- de désigner les éléments qu'il estime sans lien direct avec les infractions poursuivies, afin de permettre leur contrôle.

Faits et procédure. Une perquisition avait donné lieu à la saisie du contenu du téléphone portable d’un avocat, transféré sur une clé USB. Cette saisie avait été contestée par le délégué du Bâtonnier au motif de son caractère global. Après réalisation d'une expertise aux fins d'extraire du contenu du téléphone les éléments correspondant à une liste de trois cent trente mots-clés, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le versement à la procédure des éléments ainsi sélectionnés. Cette décision avait été confirmée par ordonnance du 19 décembre 2022 du président de la chambre de l'instruction. Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour de cassation avait cassé et annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, autrement composée. Entre-temps, le juge d'instruction avait délivré une commission rogatoire aux fins d'exploitation des éléments saisis et avait, le 8 février 2023, mis en examen l’avocat. L’avocat forme un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, qui a prononcé sur sa contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.
Sur l’exploitation des scellés saisis dans le cadre de la procédure de perquisition et de saisies
Ordonnance. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la sélection des éléments saisis par mots-clés, l'ordonnance attaquée énonce que la saisie a été effectuée de manière sélective et non intégrale, avec le concours d'un expert, que, si les mots-clés choisis sont en nombre important, ils ont cependant été retenus strictement et sont en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'avocat et les faits et infractions objet de la procédure. Le juge ajoute qu'il appartenait à l'intéressé de désigner les éléments qu'il estimait sans lien direct avec les infractions poursuivies, afin de permettre leur contrôle, ce qu'il n'a pas fait. Il relève encore que l'examen de la proportionnalité de la saisie au regard du périmètre de l'information dépasse l'office du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW, s'agissant d'une appréciation de la validité des actes du juge d'instruction qui ne peut s'envisager qu'au visa de l'article 173 du même code N° Lexbase : L3238MK7.
Réponse de la Cour. Pour la Cour, en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté.
Rejet. La Cour rejette le pourvoi.

 

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