Le Quotidien du 4 décembre 2013 : Responsabilité administrative

[Brèves] La chute d'un cycliste provoquée par un poteau implanté au milieu d'une piste cyclable n'engage pas forcément la responsabilité d'une commune

Réf. : TA Grenoble, 17 octobre 2013, n° 1001030 (N° Lexbase : A9482KPU)

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[Brèves] La chute d'un cycliste provoquée par un poteau implanté au milieu d'une piste cyclable n'engage pas forcément la responsabilité d'une commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11462190-breves-la-chute-dun-cycliste-provoquee-par-un-poteau-implante-au-milieu-dune-piste-cyclable-nengage-
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le 05 Décembre 2013

La chute d'un cycliste provoquée par un poteau implanté au milieu d'une piste cyclable n'engage pas forcément la responsabilité d'une commune. Telle est la solution d'un jugement rendu le 17 octobre 2013 (TA Grenoble, 17 octobre 2013, n° 1001030 N° Lexbase : A9482KPU). Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime. Alors qu'il circulait dans un groupe de cyclistes sur la voie cyclable, M. X a heurté un poteau implanté au niveau de la ligne blanche matérialisant la délimitation entre les deux sens de la circulation de la voie cyclable. Cet équipement d'une hauteur de 80 centimètres, destiné à garantir la sécurité des usagers en empêchant l'intrusion de véhicules à moteur sur la piste cyclable, était implanté à plus de 20 mètres du passage souterrain duquel l'intéressé sortait. Compte tenu des circonstances de temps et de la configuration des lieux précédemment décrite, la présence de ce poteau, revêtu de deux bandes blanches au moment de l'accident, apparaissait suffisamment visible pour un usager normalement attentif, alors même qu'il n'était pas signalé par un marquage au sol et était précédé d'une ligne blanche médiane discontinue autorisant les dépassements. En tout état de cause, cette circonstance aurait dû inciter M. X à adapter son allure et à faire preuve d'une vigilance accrue. Les autres membres du groupe cycliste ont d'ailleurs pu éviter l'obstacle constitué par le poteau. Par ailleurs, aucun accident n'est survenu à cet endroit depuis l'implantation de cet équipement il y a dix ans. Dans ces conditions, la présence de ce poteau placé au centre de la piste cyclable ne constituait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Dès lors, la communauté d'agglomération doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que cet ouvrage public n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal. La demande de condamnation de la communauté d'agglomération présentée par M. X est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3806EUI).

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