Les dispositions de l'article L. 7221-2 du Code du travail ne font pas obstacle à l'application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arret rendu le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.463, FS-P+B
N° Lexbase : A0482KQW).
Dans cette affaire, une aide à domicile a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes. Les juges du fond ont fait droit aux demandes de la salariée et lui ont attribué des sommes à titre de congés payés sur rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. La veuve de l'employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la salariée était une employé de maison au sens de l'article L. 7221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3379H9Z) et, que partant, conformément aux dispositions de l'article L. 7221-2 (
N° Lexbase : L8192IQH) du même Code, seules certaines dispositions de ce Code n'étaient applicables à cette catégorie de salariés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les dispositions de l'article L. 7221-2 du Code du travail ne font pas obstacle à l'application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé (sur les employés de maison, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8629ESE).
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