Le Quotidien du 28 novembre 2013 : Vente d'immeubles

[Brèves] Condition suspensive d'obtention d'un prêt : attention au respect des conditions du taux définies dans la promesse

Réf. : Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.021, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7763KP9)

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le 29 Novembre 2013

Doit être considérée comme réalisée, la condition suspensive d'obtention d'un prêt, même en cas de refus de la banque, dès lors que la demande de prêt sollicitée par l'acquéreur portait sur un taux qui ne correspondait pas aux caractéristiques définies dans la promesse. Telle est la solution stricte retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A7763KP9). En l'espèce, M. X et Mme Y avaient signé une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au taux maximum de 4,75 % ; le notaire de Mme Y avait notifié au notaire de M. X la renonciation de Mme Y à acquérir du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt ; M. X avait assigné Mme Y pour faire dire qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au compromis et que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée. Pour débouter M. X de sa demande au titre de la clause pénale, la cour d'appel de Versailles avait retenu qu'il était reproché à Mme Y d'avoir demandé à la banque un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu'il était vrai qu'elle avait demandé une simulation sur la base d'un taux de 4,20 % dont il n'était pas démontré cependant qu'il était fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constituait pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu'il n'y avait pas là une "instrumentalisation" de la condition suspensive ainsi que le prétendait M. X (CA Versailles, 27 septembre 2012, n° 10/08743 N° Lexbase : A7763KP9). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que Mme Y avait sollicité de la banque un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d'autre part, qu'elle se contentait de produire une lettre d'un autre établissement indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2107EYP).

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