Il ressort d'un arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que le commencement d'exécution du contrat de construction de maison individuelle n'empêche pas le maître d'ouvrage de se prévaloir de la nullité du contrat ; en effet, la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-27.041, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7762KP8 ; sur les conséquences de la nullité du CCMI, cf., récemment : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B
N° Lexbase : A3184KIR). En l'espèce, Mme N.-R., maître de l'ouvrage, avait, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société P. de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; le coût total de l'ouvrage était fixé à la somme de 109 387 euros comprenant, à concurrence de 10 910 euros, d'une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation, l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales et pour pompes à béton éventuelles. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, Mme N.-R. avait assigné la société P. en nullité du contrat et indemnisation de ses préjudices ; la société P. avait formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de dommages-intérêts. La société P. faisait grief à l'arrêt de dire nul le contrat de construction de maison individuelle et de la condamner à rembourser à Mme N.-R. la somme de 11 257,70 euros et à lui payer celle de 5 560 euros à titre de dommages-intérêts. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que chaque poste de travaux à la charge du maître de l'ouvrage devait être chiffré dans la notice annexée au contrat et que la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution devait être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d'exécution du contrat n'avait pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité ; c'est ainsi que la cour d'appel avait déduit à bon droit de ces seuls motifs que le non-respect de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité du contrat (cf. cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2543EYT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable