Le Quotidien du 11 décembre 2024 : Comité social et économique

[Brèves] CSE : pas d’entrave en cas de refus de l'employeur de communiquer la liste nominative des salariés des entreprises clientes

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-22.145, FS-B N° Lexbase : A25806KR

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[Brèves] CSE : pas d’entrave en cas de refus de l'employeur de communiquer la liste nominative des salariés des entreprises clientes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113525031-breves-cse-pas-dentrave-en-cas-de-refus-de-lemployeur-de-communiquer-la-liste-nominative-des-salarie
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par Charlotte Moronval

le 10 Décembre 2024

► Le refus de l’employeur de communiquer au CSE la liste nominative par site des salariés en poste dans des entreprises clientes ne constitue pas une entrave à l’exercice des fonctions du CSE, dès lors que les membres du CSE peuvent prendre contact avec les salariés via leur messagerie professionnelle.

Faits et procédure. La plupart des salariés d’une UES exercent leurs missions au sein d'entreprises clientes.

Invoquant l'entrave à l'exercice de ses fonctions que constituerait le refus de l'employeur de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, le CSE assigne les sociétés devant la juridiction des référés aux fins d'obtenir communication de ces éléments.

La cour d’appel accède à sa demande et ordonne aux sociétés de transmettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au comité, la liste des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, dans le périmètre du CSE. Elle retient :

  • que la possibilité qu'ont ses membres élus de prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus ;
  • qu'il impose dès lors à l'employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d'un contact sur place ;
  • qu'enfin, le fait que les missions des consultants, amenés à changer régulièrement de lieux de travail, soient d'une durée déterminée impose seulement un suivi des missions que l'employeur assure par ailleurs et n'est nullement un obstacle à la communication d'une liste nominative par site.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel, au visa des articles L. 2315-14 du Code du travail N° Lexbase : L8325LGG et 835 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG.

Les motifs invoqués par les juges du fond étaient impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce. Les membres du comité disposaient de la liste des sites d'intervention des salariés rattachés au périmètre du comité, ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle.

Pour aller plus loin : v. aussi ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, La liberté de déplacement et la liberté de circulation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1938GAZ.

 

 

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