En statuant sur l'opposition dont il était saisi, alors qu'une justiciable avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le premier président, peu important qu'il ait été ou non avisé de cette demande, viole l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-21.538, FS-P+B
N° Lexbase : A6117KPA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, un avocat avait défendu les intérêts de sa cliente à l'occasion de plusieurs procédures commerciales. L'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. Et, le premier président, statuant par défaut sur le recours de la cliente contre la décision du Bâtonnier, avait rejeté ce recours. La cliente avait alors formé opposition. On rappellera que le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-20.680, F-P+B
N° Lexbase : A1266IQX). Ainsi, les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies.
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