Est irrecevable à introduire une action en justice pour lutter contre le racisme, l'association qui a pour seul objet social d'entreprendre toutes les actions pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott. Telle est la substance de la décision rendue par la Cour de cassation le 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-84.083, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6744KPH) ; cf. l’Ouvrage "Procédure Pénale" N° Lexbase : E1923EUR). Selon les faits de l'espèce, à la suite de la publication d'images à caractère raciste sur son site, Mme Y., directeur de publication dudit site, a été poursuivie du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la nation israélienne. Elle a été relaxée par le tribunal correctionnel. Sur les appels des parties civiles et du procureur de la République, les juges du second degré ont infirmé partiellement le jugement entrepris et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association chambre de commerce F, en énonçant que celle-ci a pour seul objet social d'entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott et non de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse comme l'exige l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). S'étant pourvu en cassation, l'association chambre de commerce F n'a pas obtenu gain de cause devant les juges suprêmes. Ceux-ci, rejetant sa demande, ont confirmé l'irrecevabilité de son action car n'entrant pas dans le champ de son objet social. La Haute juridiction est fidèle à sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-83.777, F-P+F
N° Lexbase : A3828AYG).
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