La demande d'asile qui constitue un recours abusif aux procédures d'asile entraîne le refus d'admission au séjour, énonce le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 30 octobre 2013 (TA Toulouse, 30 octobre 2013, n° 1304788
N° Lexbase : A6373KPQ). Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5127IQX), qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n' est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il déclare être entré en France en octobre 2012 en raison de graves menaces contre sa personne qui existaient au Liban, M X n'a présenté sa demande d'asile que le 21 octobre 2013, alors qu'il venait d'être placé en rétention administrative le 16 octobre précédent. Dans ces conditions, desquelles il se déduit que la demande d'asile peut présenter un caractère abusif, l'intéressé ne démontre pas que la décision qu'il conteste porte une atteinte manifestement illégale à son droit à solliciter l'asile. Par ailleurs, M. X n'établit pas que le préfet de la Haute-Vienne, qui était compétent pour ce faire, a saisi le consulat pour identification de M. X alors que la demande d'asile était pendante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le droit à l'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile a été respecté. Dès lors, il n'est pas établi pas que son placement en rétention administrative est manifestement illégal, ni qu'il a été porté atteinte au droit de recours effectif. Sa demande tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est donc rejetée.
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