La lettre juridique n°548 du 21 novembre 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'obtention d'un brevet ne rend pas son objet automatiquement éligible au crédit d'impôt recherche

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 341432, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6308KPC)

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le 21 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que le fait qu'une recherche ait été brevetée ne suffit pas à lui donner accès au crédit d'impôt recherche (CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 341432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6308KPC). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment refusé d'admettre les crédits d'impôt recherche dont la société entendait bénéficier sur le fondement des dispositions des articles 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L0202IWE) et 79 septies F de l'annexe III à ce code, sans qu'aucune imposition supplémentaire ne soit cependant mise en recouvrement à ce titre, les exercices contrôlés de la société ayant été déficitaires et n'ayant donné lieu à aucune imputation d'un crédit d'impôt recherche. La société a demandé le remboursement du crédit d'impôt, par imputation sur l'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquitté au titre de son premier exercice bénéficiaire. Le juge constate que, après l'envoi d'une notification de redressements à la société, l'administration a, dans une réponse aux observations du contribuable, indiqué de manière précise les montants de crédit d'impôt recherche qu'elle refusait d'admettre et les conséquences d'un tel refus sur les résultats déclarés. L'administration n'a pas à rappeler au contribuable son refus d'admettre les crédits d'impôt litigieux et les conséquences financières de ce refus lorsque la société procède, au titre du premier exercice bénéficiaire, à la liquidation de l'impôt sur les sociétés à acquitter. Enfin, le juge précise qu'en matière de CIR, le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques, et à emporter qualification de l'objet du brevet comme éligible au crédit d'impôt .

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