Le Quotidien du 2 décembre 2024 : Licenciement

[Brèves] Protection du conseiller du salarié uniquement si l’employeur est informé de son mandat au plus tard lors du dernier entretien imposé par la convention collective

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-21.693, FS-B N° Lexbase : A25776KN

Lecture: 3 min

N1111B3K

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Protection du conseiller du salarié uniquement si l’employeur est informé de son mandat au plus tard lors du dernier entretien imposé par la convention collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113300299-breves-protection-du-conseiller-du-salarie-uniquement-si-lemployeur-est-informe-de-son-mandat-au-plu
Copier

par Charlotte Moronval

le 29 Novembre 2024

► Un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.

Faits et procédure. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2021, le salarié est licencié le 20 mai 2021, pour faute grave.

Soutenant que son employeur était informé de sa qualité de conseiller du salarié avant la tenue du conseil de discipline prévue par la Convention collective applicable et que l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 30 septembre 2021, aux fins d'ordonner sa réintégration sur le fondement d'un trouble manifestement illicite.

La cour d’appel (CA Caen, 7 juillet 2022, n° 21/03455 N° Lexbase : A03888BY) accède à sa demande. Elle considère que le licenciement, notifié le 20 mai 2021, sans autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite dès lors que l'employeur avait été avisé de la désignation du salarié par un courrier du préfet, reçu le 4 mai 2021, soit avant l'audition du salarié devant le conseil de discipline le 7 mai 2021. Selon elle, il y avait lieu de se placer à la date de la dernière audition, soit le 7 mai, pour déterminer si l'employeur était informé de l'existence du mandat du salarié.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Les Hauts magistrats rappellent que :

  • le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;
  • pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-28.269, FS-P+B N° Lexbase : A2704KBR ; Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-12.982, FS-P+B N° Lexbase : A1979RW9) .

Il en résulte qu'un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.

En l’espèce, en constatant que l'employeur avait été informé le 4 mai 2021 de la désignation du salarié comme conseiller du salarié et que le dernier entretien, préalable au licenciement, requis par la procédure conventionnelle applicable, avait eu lieu le 7 mai 2021, lors de la comparution du salarié devant le conseil de discipline, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement du salarié, le 20 mai 2021, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Le conseiller du salarié, bénéficiaire de la protection spéciale contre le licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9537ESZ.

 

 

newsid:491111

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus