Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2013, n° 11-28.269, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 26-03-2013, n° 11-28.269, FS-P+B, Rejet

A2704KBR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00644

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027252316

Référence

Cass. soc., 26-03-2013, n° 11-28.269, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052185-cass-soc-26032013-n-1128269-fsp-b-rejet
Copier

Abstract

Le salarié qui n'a jamais informé son employeur de son statut de conseiller du salarié ne peut se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise.



SOC. PRUD'HOMMES SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 644 FS-P+B
Pourvoi no E 11-28.269
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Daniel Z, domicilié Bourg-Lastic,
2o/ l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, dont le siège est Clermont-Ferrand,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2011 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Ambulances usselloises, dont le siège est Ussel,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Struillou, Maron, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z et de l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ambulances usselloises, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 2011), que M. Z, engagé le 9 mars 2009 en qualité de chauffeur CCA par la société Ambulances usselloises par contrat à durée déterminée de six mois renouvelé le 10 août 2009 jusqu'au 10 mars 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2010 en faisant valoir qu'il était conseiller du salarié et que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans autorisation de l'administration du travail ; que l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme s'est jointe à l'instance ;

Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié et l'union départementale CGT font grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié au titre de la violation du statut protecteur et la demande du syndicat fondée sur l'intérêt collectif des travailleurs ;

Mais attendu que l'article L. 2411-1 16o du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;
Et attendu qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. Z devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et ayant constaté que le salarié n'avait jamais informé son employeur de son statut de conseiller du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel Z de sa demande tendant à voir juger que son licenciement avait été opéré en violation des dispositions de l'article L 2411-21 du code du travail et la société Ambulances Usseloises condamnée au paiement d'une indemnisation pour violation du statut protecteur et d'avoir débouté l'union départementale CGT du Puy de Dôme de sa demande fondée sur l'intérêt collectif des travailleurs ;
Aux motifs que " Monsieur Z réclame la somme de 33 107,20 euros au titre de l'indemnisation de son statut protecteur, au motif que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et entraînerait la nullité du licenciement. Il y a lieu d'observer que Monsieur Z, qui habite le Puy de Dôme, est conseiller du salarié dans ce département, alors que la société intimée a son siège social en Corrèze, que le salarié n'a jamais informé l'employeur de ce statut, que la société ne pouvait qu'ignorer, puisqu'il ne figure pas sur la liste des conseillers du salarié du département de la Corrèze, étant observé que le lieu d'exercice de cette fonction étant expressément limité, il en va de même pour le lieu d'exercice de la protection afférente à ce statut. Le débouté de Monsieur Z de cette demande est donc confirmé.
L'Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme réclame 10000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte aux intérêts collectifs des travailleurs. Outre le fait qu'elle ne démontre en quoi cet intérêt collectif a été atteint, elle savait pertinemment que Monsieur Z était employé par une entreprise corrézienne, qu'elle aurait dû elle-même informer du statut de conseiller du salarié de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes " ;
Alors, d'une part, que la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail n'est pas limitée au seul département dans lequel le mandat est exercé ; qu'aussi en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur Z et de l'Union départementale CGT du Puy de Dôme afférentes à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce salarié, que Monsieur Z, conseiller du salarié dans le département du Puy de Dôme, ne pouvait bénéficier de la protection afférente à ce statut en Corrèze où se trouvait le siège social de la société Ambulances Usselloises, entreprise de transport dans laquelle il travaillait, la cour d'appel a violé l'article L 2411-21 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte et de la connaissance par l'employeur de cette désignation; qu'aussi en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur Z et de l'Union départementale CGT du Puy de Dôme afférentes à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce salarié, que la société Ambulances Usselloises ne pouvait qu'ignorer cette qualité de Monsieur Z, la cour d'appel a derechef violé l'article L 2411-21 du code du travail ;
Alors enfin que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat ; qu'en se contentant, pour rejeter les demandes de Monsieur Z et de l'Union départementale CGT du Puy de Dôme afférentes à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce salarié, de retenir que Monsieur Z n'avait pas informé la société Ambulances Usselloises de sa qualité de conseiller du salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fraude du salarié, a derechef violé l'article L 2411-21 du code du travail.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.