Le Quotidien du 6 novembre 2024 : Transport

[Brèves] Transport ferroviaire : précisions sur la compétence de l’ART en matière contentieuse

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2024, n° 22-23.219, FS-B N° Lexbase : A51876AD

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par Vincent Téchené

le 05 Novembre 2024

► L’Autorité de régulation des transports (l’ART) est compétente, en application de l'article L. 1263-2, I, du Code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l'accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification.

Faits et procédure. Le document de référence des gares de voyageurs établi par la société SNCF gares & connexions pour l'année 2020 (le DRG 2020) a, conformément à l'article L. 2133-5, II, du Code des transports N° Lexbase : L6293LRI, été soumis à l'ART, qui a émis un avis conforme le 28 février 2020.

Le 12 janvier 2021, contestant le modèle économique retenu dans le DRG 2020 pour le calcul de la redevance due en contrepartie de l'accès aux gares et aux services qui y sont rendus, la région Nouvelle-Aquitaine a, sur le fondement de l'article L. 1263-2 du Code des transports N° Lexbase : L6238LRH, saisi l'ART d'une demande de règlement de différend, aux fins de voir modifier ce document et de voir appliquer les modifications rétroactivement à compter de 2014.

Par sa décision n° 2021-016, du 11 février 2021 N° Lexbase : X9330CMI, l'ART a rejeté cette demande au motif qu'un tel différend échappait à sa compétence fondée sur l'article L. 1263-2 du Code des transports.

La région Nouvelle-Aquitaine a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté (CA Paris, 5-7, 27 octobre 2022, n° 21/03605 N° Lexbase : A81738R7). La région Nouvelle-Aquitaine a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1263-2, I, 1°, a), et 2°, du Code des transports, et 17 du décret n° 2003-194, du 7 mars 2003, relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire N° Lexbase : L1839HDH, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1820, du 29 décembre 2020 N° Lexbase : L6153LZW, interprétés à la lumière de l'article 56, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2012/34, du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen N° Lexbase : L9178IUH.

Elle rappelle en premier la teneur des textes.

  • Selon l’article L. 1263-2, I, 1°, a), et 2°, du Code des transports, tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie du Code des transports peut saisir l'ART d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés, d'une part, à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre, au contenu du document de référence du réseau, d'autre part, à l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes.
  • Selon l’article 17 du décret n° 2003-194, du 7 mars 2003, relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, le document de référence du réseau comprend un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. À ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Ce document contient également un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret n° 2012-70, du 20 janvier 2012, relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation N° Lexbase : L8257IRA. Il en résulte que le document de référence des gares de voyageurs est compris dans le document de référence du réseau.
  • Selon l'article 56, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2012/34, toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou une autre personne physique ou morale ou entité peut saisir l'organisme de contrôle du secteur ferroviaire institué par chaque État membre, dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service en ce qui concerne le document de référence du réseau dans ses versions provisoire et définitive, les critères exposés dans ce document, le système de tarification, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure qu'il est ou pourrait être tenu d'acquitter, l'accès aux services et leur tarification.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la CJUE juge qu'en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d'une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d'une Directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJUE, 10 avril 1984, aff. C-14/83, point 26 N° Lexbase : A8698AUP ; CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, point 54 N° Lexbase : A9833MHN).

Pour la Haute juridiction, l'article L. 1263-2, I, 1°, du Code des transports, en tant qu'il met au nombre des différends liés à l'accès au réseau ferroviaire, ceux qui se rapportent au contenu du document de référence du réseau, fait, en raison de la teneur de ce document, entrer dans la compétence de l'ART tant les différends afférents au système de tarification que ceux afférents à sa mise en œuvre. Il en résulte qu'en conférant à l'ART, à l'article L. 2133-5 du Code des transports, le pouvoir de contrôler ex ante la tarification en dehors de toute demande de règlement de différend, le législateur national n'a pas entendu priver l'ART, saisie d'un différend, du pouvoir de contrôler ex post cette même tarification. En outre, si sont seuls cités à l'article L. 1263-2, I, 2°, de ce code, au nombre des différends liés aux installations de services, les différends liés à la fourniture et à la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans les installations de service et des prestations complémentaires et connexes, il se déduit de l'emploi du terme « y compris », précédant la désignation de ces deux dernières catégories de différends, que la compétence de l'ART pour connaître des différends liés aux installations de service n'est pas limitée à celles-ci.

Ainsi, elle retient que l'ART est compétente, en application de l'article L. 1263-2, I, du Code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l'accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification.

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