Réf. : Cass. com., 16 octobre 2024, n° 22-23.219, FS-B N° Lexbase : A51876AD
Lecture: 7 min
N0716B3W
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 05 Novembre 2024
► L’Autorité de régulation des transports (l’ART) est compétente, en application de l'article L. 1263-2, I, du Code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l'accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification.
Faits et procédure. Le document de référence des gares de voyageurs établi par la société SNCF gares & connexions pour l'année 2020 (le DRG 2020) a, conformément à l'article L. 2133-5, II, du Code des transports N° Lexbase : L6293LRI, été soumis à l'ART, qui a émis un avis conforme le 28 février 2020.
Le 12 janvier 2021, contestant le modèle économique retenu dans le DRG 2020 pour le calcul de la redevance due en contrepartie de l'accès aux gares et aux services qui y sont rendus, la région Nouvelle-Aquitaine a, sur le fondement de l'article L. 1263-2 du Code des transports N° Lexbase : L6238LRH, saisi l'ART d'une demande de règlement de différend, aux fins de voir modifier ce document et de voir appliquer les modifications rétroactivement à compter de 2014.
Par sa décision n° 2021-016, du 11 février 2021 N° Lexbase : X9330CMI, l'ART a rejeté cette demande au motif qu'un tel différend échappait à sa compétence fondée sur l'article L. 1263-2 du Code des transports.
La région Nouvelle-Aquitaine a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté (CA Paris, 5-7, 27 octobre 2022, n° 21/03605 N° Lexbase : A81738R7). La région Nouvelle-Aquitaine a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1263-2, I, 1°, a), et 2°, du Code des transports, et 17 du décret n° 2003-194, du 7 mars 2003, relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire N° Lexbase : L1839HDH, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1820, du 29 décembre 2020 N° Lexbase : L6153LZW, interprétés à la lumière de l'article 56, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2012/34, du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen N° Lexbase : L9178IUH.
Elle rappelle en premier la teneur des textes.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la CJUE juge qu'en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d'une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d'une Directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJUE, 10 avril 1984, aff. C-14/83, point 26 N° Lexbase : A8698AUP ; CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, point 54 N° Lexbase : A9833MHN).
Pour la Haute juridiction, l'article L. 1263-2, I, 1°, du Code des transports, en tant qu'il met au nombre des différends liés à l'accès au réseau ferroviaire, ceux qui se rapportent au contenu du document de référence du réseau, fait, en raison de la teneur de ce document, entrer dans la compétence de l'ART tant les différends afférents au système de tarification que ceux afférents à sa mise en œuvre. Il en résulte qu'en conférant à l'ART, à l'article L. 2133-5 du Code des transports, le pouvoir de contrôler ex ante la tarification en dehors de toute demande de règlement de différend, le législateur national n'a pas entendu priver l'ART, saisie d'un différend, du pouvoir de contrôler ex post cette même tarification. En outre, si sont seuls cités à l'article L. 1263-2, I, 2°, de ce code, au nombre des différends liés aux installations de services, les différends liés à la fourniture et à la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans les installations de service et des prestations complémentaires et connexes, il se déduit de l'emploi du terme « y compris », précédant la désignation de ces deux dernières catégories de différends, que la compétence de l'ART pour connaître des différends liés aux installations de service n'est pas limitée à celles-ci.
Ainsi, elle retient que l'ART est compétente, en application de l'article L. 1263-2, I, du Code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l'accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490716