Le Quotidien du 6 novembre 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de la faute inexcusable : la Cour de cassation rappelle quelques principes

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 22-18.905, F-B N° Lexbase : A73516AI

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par Laïla Bedja

le 05 Novembre 2024

► En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; viole ce principe la cour d'appel qui refuse de tenir compte des congés payés, inhérents à un contrat de travail, ou des jours fériés pour évaluer l'indemnisation due à la victime en cas d'assistance par une personne de son entourage avant consolidation (premier moyen) ;

Au regard de ce même principe, constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident ayant causé le handicap de la victime, le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap (second moyen) ;

Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; viole l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, retient qu'il n'est pas démontré de perspective sérieuse d'une telle promotion (troisième moyen).

Faits et procédure. Un salarié mis à disposition d’une autre société a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Selon un jugement, l’accident est dû à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice. La victime a alors sollicité l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.

  • Indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne

Pour évaluer l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, la cour d’appel retient que lorsque l’aide est assurée par une personne de l’entourage, la victime ne peut prétendre à une indemnisation tenant compte des congés payés, inhérents à l’existence d’un contrat de travail, ou des jours fériés.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges du fond dans ce premier moyen.

  • Indemnisation des frais de mutation afférents à l’acquisition d’un appartement

Pour rejeter la demande d'indemnisation des frais de mutation afférents à l'acquisition d'un appartement au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retient que la victime ne justifie pas de la nécessité d'acquérir un logement alors qu'elle avait déjà emménagé dans un logement en location, situé dans un immeuble équipé d'un ascenseur, équivalent à celui dont elle était locataire lors de l'accident. Il ajoute que si le remplacement des volets métalliques rudimentaires et l'aménagement de la salle de bains étaient nécessaires pour adapter le logement à son handicap, la victime ne pouvait prétendre à l'indemnisation des frais notariés liés à cette acquisition.

Décision. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, rappelant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, décide que les frais notariés liés à l’acquisition d’un logement adapté doivent être indemnisés. Compte tenu de l’importance des travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, il appartenait aux juges de fond de rechercher si l’acquisition d’un logement n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident.

  • Indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Pour rejeter la demande de la victime en indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la cour d’appel énonce qu’elle ne rapporte pas la preuve de perspectives sérieuses de promotion professionnelle.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue, la cour d'appel a violé l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU

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