Réf. : CE, sect., 14 octobre 2024, n° 471936, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A877059P
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par Yann Le Foll
le 05 Novembre 2024
► Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation.
Décision. La société n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a entaché son arrêt (CAA Marseille, 1re ch., 5 janvier 2023, n° 19MA03660 N° Lexbase : A230087C) d'une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'appliquer de manière successive l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL pour la régularisation d'un même vice affectant le permis de construire initial (ici en l’occurrence, l'insuffisance de l'étude d'impact réalisée préalablement à la délivrance de ces deux permis).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions suivies, Nicolas Agnoux indique qu’« admettre, en cas de régularisation infructueuse, un retour systématique à la case départ conduirait potentiellement le juge, qui ne peut emprunter la voie de sortie d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 si (comme en l’espèce) le vice affecte l’ensemble du projet, à multiplier indéfiniment les sursis à statuer sans jamais pouvoir clore l’instance […] la thèse du fusil à plusieurs coups présenterait donc au demeurant un effet pervers en incitant le pétitionnaire à privilégier une régularisation ‘a minima’, compte tenu de la garantie dont il dispose, en cas d’insuccès, de reprendre sa copie une troisième fois, voire davantage ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R. |
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