Le Quotidien du 1 novembre 2024 : Procédure administrative

[Brèves] Action en responsabilité fondée sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 18 octobre 2024, n° 474903, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A07826BL

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[Brèves] Action en responsabilité fondée sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112248481-breves-action-en-responsabilite-fondee-sur-lillegalite-dune-decision-a-objet-purement-pecuniaire-dev
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par Yann Le Foll

le 25 Octobre 2024

► Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés, est irrecevable.

Faits. Il ressort des écritures de la collectivité de Saint-Martin devant les juges du fond que celle-ci demandait l'indemnisation du préjudice né de la sous-évaluation alléguée du montant de la dotation globale de compensation, mentionnée à l'article LO 6371-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6062H7N pour les années 2008 à 2016, résultant elle-même de la sous-évaluation des charges correspondant aux compétences transférées au titre de l'action sanitaire et sociale. 

Position CE. En relevant que ces conclusions indemnitaires n'étaient pas fondées sur une faute de l'État indépendante de l'illégalité fautive de l'arrêté interministériel du 22 avril 2011, fixant le montant de cette dotation N° Lexbase : Z43981K4, et que ce recours avait, par suite, la même cause et les mêmes effets que le recours pour excès de pouvoir formé en 2016 contre cet arrêté par la collectivité requérante et dont elle s'était désistée, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 3e ch., 6 avril 2023, n° 20BX01832 N° Lexbase : A97069NS) n'a pas commis d'erreur de droit en considérant ces conclusions comme tardives et la demande irrecevable

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, préconisait cette solution fondée sur la jurisprudence du Conseil d'État, du 2 mai 1959 (CE, sect., 2 mai 1959, L.), selon laquelle « l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, car fondées sur l’illégalité de la décision à objet purement pécuniaire. Le but poursuivi par cette jurisprudence, délibérément sévère mais justifiée par le principe de sécurité juridique dont les délais de recours sont une expression, est d’empêcher que des requérants contournent le délai applicable à la demande d’annulation en présentant une demande indemnitaire qui, s’agissant d’une décision purement pécuniaire, tendrait en réalité exactement au même résultat que la demande d’annulation : obtenir la réévaluation du montant de la décision ».

Rappel. Voir pour une application de cette jurisprudence à une communauté de communes demandant réparation d’un préjudice causé par une minoration de dotation de compensation du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : CE, 9 mars 2018, n° 405355 N° Lexbase : A6316XGZ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3094E4D.

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