Le Quotidien du 5 novembre 2024 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime de l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurance en contrepartie de la cessation de leur activité : renvoi devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 10 octobre 2024, n° 495894, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A580159Q

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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Novembre 2024

Les dispositions du 1 du V de l'article 151 septies A du CGI sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

Pour rappel, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées d’IR aux conditions, notamment que :

  • l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ;
  • la cession de l'activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ;
  • le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI, art. 151 septies A, I N° Lexbase : L0305MGE).

Aux termes des dispositions au litige (CGI, art. 151 septies A, V), l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie de ce régime si les conditions suivantes sont réunies :

  • le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation,
  • l'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité est intégralement poursuivie dans le délai de deux ans ;

Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles réservent l'exonération qu'elles instituent au bénéfice des agents généraux d'assurance obtenant une indemnité compensatrice en contrepartie de la cessation de leur activité aux seuls agents généraux exerçant leur activité à titre individuel, à l'exclusion de l'exercice de cette activité dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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