La lettre juridique n°999 du 17 octobre 2024 : Fiscal général

[Focus] Le projet de loi de finances pour 2025 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont été déposés

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[Focus] Le projet de loi de finances pour 2025 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont été déposés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112041404-focusleprojetdeloidefinancespour2025etleprojetdeloidefinancementdelasecuritesocia
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh et Associés

le 15 Octobre 2024

Mots-clés : PLF • PLFSS • budget • entreprises • particuliers

Le projet de loi de finances pour 2025 n° 324 (PLF) [en ligne] et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 n° 325 (PLFSS) [en ligne] ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2024. Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures.


 

I. Dispositions portant sur l’imposition directe des entreprises

Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

L’article 11 du PLF institue une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les bénéfices dû par les grandes entreprises, définies comme celles réalisant un chiffre d'affaires individuel annuel en France supérieur ou égal à 1 milliards d’euros. Pour les groupes fiscaux d’intégration fiscale, le chiffre d’affaires est apprécié en additionnant les chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres.

La contribution exceptionnelle est due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

L’impôt sur les sociétés servant de base imposable est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le taux applicable au premier exercice dépend du chiffre d’affaires réalisé :

  • entre 1 et 3 milliards d’euros : 20,6 % ;
  • supérieur ou égal à 3 milliards d’euros : 41,2 %.

Il est prévu que ces taux seront réduits de moitié pour le second exercice d’application.

L’article 12 du PLF prévoit une taxe similaire sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime ayant opté pour la taxation au tonnage.

Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital

L’article 26 du PLF introduit une taxe de 8 % sur les opérations de rachat/annulation de titres des grandes entreprises, ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, le cas échéant, apprécié au niveau du groupe consolidé. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Cette taxe s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.

Précisions apportées au dispositif Pilier II

Pour rappel, l’article 33 de la Loi de finances pour 2024 a transposé la Directive (UE) n° 2022/2523, du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L2605MGL en droit interne (« Pilier II ») instaurant un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des grands groupes d’entreprises.

L’article 13 du PLF transpose les instructions administratives publiées par l’OCDE qui précisent, notamment, la déduction fondée sur la substance, les règles d’application de l’impôt national complémentaire et certaines règles transitoires.

Aménagement du régime spécial des fusions

L'ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023 N° Lexbase : L7325MHR, réforme le régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. Elle a notamment introduit un nouveau cas de scission ou fusion réalisée sans échange de titres, et la « scission partielle » selon laquelle les titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actifs sont attribués directement aux associés de la société apporteuse.

L’article 17 du PLF tire les conséquences de cette réforme afin que ces nouvelles opérations puissent bénéficier du régime de faveur prévu aux articles 210 A et suivants N° Lexbase : L7407MDP du Code général des impôts.

Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État

En principe, les aides d’État doivent être notifiées à la Commission européenne. Certaines aides, notamment celles répondant aux critères « de minimis », sont exemptées de cette obligation de notification.

L’article 22 du PLF tire les conséquences de l’adoption du nouveau Règlement « de minimis » n° 2023/2831, de la Commission du 13 décembre 2023 N° Lexbase : L6552MKU, qui remplace le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013. Ce nouveau Règlement a notamment relevé le seuil des aides de 200 000 euros à 300 000 euros sur trois ans.

Aménagement des aides accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI)

L’article 7 du PLFSS remet en cause l’exonération de cotisations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI). Les JEI devraient dès lors bénéficier d’avantages fiscaux exclusivement.

II. Dispositions portant sur l’impôt sur le revenu

Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024

L'article 2 du PLF propose d'indexer les tranches de l'impôt sur le revenu pour 2024 sur une hausse de 2 % de l'inflation. Le nouveau barème est le suivant :

Tranches de revenus

Taux d’imposition

Jusqu'à 11 520 €

0 %

De 11 520 € à 29 373 €

11 %

De  29 373 € à  83 988 €

30 %

De  83 988 € à 180 648 €

41 %

Plus de 180 648 €

45 %

 

Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus

L’article 3 du PLF propose, pour les contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), une imposition minimale égale à 20 % du revenu fiscal de référence. En cas de taux d’imposition inférieur, les contribuables concernés paieront une contribution complémentaire. Pour rappel, la CEHR s'applique aux foyers dont le revenu dépasse 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple.

Cette mesure s’appliquera pour l’imposition des revenus de 2024 à 2026.

Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non résidentes de France

L’article 23 du PLF prévoit qu’une personne physique ne peut être considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsque, en application d’une convention fiscale, elle est considérée comme résidant fiscalement hors de France.

Cette nouvelle rédaction fait échec à la jurisprudence du Conseil d’État qui avait jugé qu’une personne résidente fiscale en France, selon les règles internes, était imposée selon les règles du prélèvement à la source, nonobstant le fait qu’elle soit considérée en application d’une convention fiscale comme résidant fiscalement dans l’État cocontractant (CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2024, n° 469771, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53902KT).

Aménagement du régime des bons ou droits de souscription d’actions

L’article 25 du PLF légalise la doctrine de l’administration fiscale en matière d’inscription d’actions émises à l‘occasion de l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) au crédit d’un PEA et d’apport de ces mêmes actions à une société, et qui avait été remise en cause par le Conseil d’État (CE 3° et 8° ch.-r., 8 décembre 2023, n° 482922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A859617I ; CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2024, n° 476309, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53792KG).

Lire en ce sens les conclusions du Rapporteur public, R. Victor sur cette dernière affaire, Lexbase Fiscal, mars 2024, n° 975 N° Lexbase : N8637BZW.

Selon le nouveau régime,

  • l’inscription des BSPCE et des titres souscrits en exercice de ceux-ci au crédit d’un PEA est désormais interdite ; et
  • la plus-value d’apport de BSCPE à une société est susceptible de bénéficier du régime du sursis ou du report, sous réserve de la fraction correspondant au gain d’exercice qui est distinguée du gain de cession, en raison de sa nature salariale, et demeure imposée au moment de l’apport, en tout état de cause.

III. Aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE »)

L’article 15 du PLF introduit un report de trois ans dans la trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Les taux d'imposition de la CVAE resteront au niveau de 2024 jusqu'en 2027, avant d'être progressivement réduits. La CVAE sera finalement supprimée en 2030.

IV. Contentieux, contrôle fiscal et coopération administrative dans le domaine fiscal 

L’article 14 du PLF transpose la Directive (UE) n° 2023/2226, du Conseil du 17 octobre 2023 N° Lexbase : L9397MIU, qui concerne l’échange automatique d’informations dans le domaine des actifs numériques. Dans ce cadre, les prestataires de services sur actifs numériques sont soumis à de nouvelles obligations de collecte d’information et de déclarations.

En matière de déclaration des dispositifs transfrontières (DAC6), ce même article tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a considéré que seuls les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies N° Lexbase : A02048Y9 ; CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers N° Lexbase : A15465US). Le PLF prévoit néanmoins que l’intermédiaire ayant bénéficié de cette exemption doit notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l’obligation déclarative qui lui incombe.

V. Mesures sectorielles

Transition énergétique 

  • Nouveau dispositif de partage de revenus avec les fournisseurs alternatifs d’électricité remplaçant le régime actuel Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique (ARENH) (art. 4) ;
  • Ajustement des taxes sur les installations nucléaires (art. 5) ;
  • Instauration d’un prélèvement sur les fournisseurs d'électricité pour financer l'achat direct de capacités par le gestionnaire de réseau (art. 6) ;
  • Ajustement des tarifs d'accise sur l’électricité (art. 7) ;
  • Renforcement du malus sur les émissions de CO2 des véhicules (art. 8) ;
  • Ajustement des taxes d'immatriculation pour les véhicules d'occasion (art. 9) ; et
  • Ajustement du taux réduit de TVA sur la chaleur et le froid pour se conformer au droit de l'Union européenne (art. 10).

Secteur agricole

  • Introduction de mesures de soutien au secteur agricole, notamment l'augmentation de l'exonération de la taxe foncière et des ajustements des déductions fiscales (art. 18) ;
  • Renforcement du mécanisme d’exonération de plus-values sur la transmission des exploitations agricoles aux jeunes agriculteurs (art. 19) ; et
  • Maintien du tarif d'accise sur le gazole non routier (art. 20).

Autres mesures

  • Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux professionnels (art. 16) ;
  • Corrections et clarifications diverses en matière de fiscalité sectorielle (art. 21) ; et
  • Prise en compte, pour le calcul des plus-values immobilières, des amortissements afférant au régime fiscal de la location meublée non professionnelle et déduit de la base imposable (art. 24).

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