Réf. : Ordonnance de validation de la Convention judiciaire d’intérêt public entre la société Nestlé Waters Supply Est et le président du tribunal judiciaire d’Épinal, le 2 septembre 2024
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par Pauline Le Guen
le 21 Octobre 2024
Le 10 septembre 2024 a été homologuée une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale, conclue entre le président du tribunal judiciaire d’Épinal et la société Nestlé Waters Supply Est, mise en cause pour des infractions au Code de l’environnement et tromperie. Une amende d’intérêt public de deux millions d’euros, ainsi qu’une amende d'un million d’euros au titre de réparation de l’impact écologique, et 516 000 euros de dommages et intérêts ont été décidées.
Rappel des faits. Depuis 2020, deux enquêtes préliminaires avaient été diligentées, et la société a été finalement poursuivie des chefs suivants :
Ces diverses infractions sont réprimées par les articles L. 173-8 N° Lexbase : L6472L7T, L. 173-1 N° Lexbase : L5958LZP et L. 173-5 N° Lexbase : L6473L7U du Code de l’environnement ainsi que les articles 131-38 N° Lexbase : L1751LWR et 131-39 N° Lexbase : L2364GU4 du Code pénal. Par ailleurs, la société était également poursuivie pour tromperie, par personne morale, sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise. Au regard de la connexité entre ce délit et les infractions au Code de l’environnement, il a été décidé d’une résolution commune de ces infractions par le biais de la CJIP.
Procédure. Une proposition de convention avait été adressée à la société, et la CJIP a été signée le 2 septembre 2024. Préalablement, les victimes identifiées ont été avisées de la décision du procureur de proposer la conclusion d’une telle convention, et elles ont pu être entendues lors d’une audience publique le 10 septembre 2024, en conformité avec la procédure prévue aux articles 41-1-2 N° Lexbase : L7568MMA, 41-1-3 N° Lexbase : L7569MMB er R. 15-33-60-1 et suivants N° Lexbase : L2077LEN du Code de procédure pénale.
Pour rappel, une CJIP peut être proposée lorsqu’une personne morale est mise en cause pour des infractions prévues par le Code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes.
Détermination du montant de l’amende. Pour mémoire, l’article 41-1-2 précité prévoit que le montant de l’amende doit être fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date du constat des manquements.
En l’espèce, l’amende d’intérêt public mise à la charge de Nestlé Waters s’élève à deux millions d’euros, montant apparaissant proportionné étant donné qu’il a été constaté que la société a mis fin aux irrégularités grâce à la mise en œuvre d’un plan de transformation de son activité dans le but de se mettre en conformité avec la réglementation applicable. Par ailleurs, les manquements n’ont eu aucune conséquence sur la santé publique et n’ont pas affecté les propriétés minérales des produits. À cette amende s’ajoute une amende d'un million d’euros au titre de la réparation de l’impact écologique, et de 516 000 euros de dommages et intérêts pour les victimes (principalement des associations). Les associations ont par ailleurs demandé que soit réalisée une étude sur les quantités d’eau dans les nappes et l’impact de l’activité de la société sur ces dernières.
Si pour le parquet, cette CJIP permet de concilier sanction des non-conformités, régularisation rapide de la situation, réparation de l’impact écologique et indemnisation des parties, les associations ont quant à elles un avis mitigé, ayant l’impression que cette convention vise à « mettre l’affaire sous le tapis » et permettre aux responsables de s’en sortir sans d’autres explications ou conséquences. En 2022, Nestlé France avait déjà signé une CJIP après la pollution en 2020 d’une rivière, et avait alors accepté une amende de 400 000 euros.
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