Le Quotidien du 23 septembre 2024 : Concurrence

[Brèves] Booking : les clauses de parité étendue ou restreinte dans le viseur de la CJUE

Réf. : CJUE, 19 septembre 2024, aff. C-264/23 N° Lexbase : A97925ZP

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N0367B3Y

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par Vincent Téchené

le 25 Septembre 2024

► Les clauses de parité, aussi bien étendue que restreinte, insérées dans les accords conclus entre les plateformes de réservation hôtelière en ligne et les prestataires de services d’hébergement, n’échappent pas à l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2398IPI au motif qu’elles seraient accessoires auxdits accords.

Faits et procédure. Booking.com, société de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), offre un service mondial d’intermédiation en ligne pour la réservation d’hébergements.

Les établissements hôteliers paient une commission à Booking.com pour toute réservation effectuée par des voyageurs au moyen de la plate-forme. Bien que les établissements puissent faire usage de canaux de vente alternatifs, il leur est interdit d’offrir des nuitées à des prix inférieurs à ceux proposés sur le site Booking.com. Initialement cette interdiction s’appliquait tant à l’offre sur les propres canaux de vente des hôteliers qu’à l’offre sur des canaux de vente exploités par des tiers (clause dite de « parité étendue »). Depuis 2015, une version restreinte de cette clause interdit uniquement l’offre de nuitées à un prix inférieur par le biais des propres canaux de vente.

Les juridictions allemandes, sans avoir interrogé la Cour de justice de l'Union européenne, ont jugé que les clauses de parité tarifaire (restreinte ou étendue) utilisées par les plates-formes de réservation hôtelière étaient contraires au droit de la concurrence, notamment de l’Union. L’autorité fédérale de la concurrence allemande était déjà arrivée à la même conclusion. Saisi par Booking.com d’une demande tendant notamment à faire constater la validité des clauses de parité que cette société emploie, le tribunal d’Amsterdam a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice concernant la compatibilité des clauses de parité tarifaire, tant étendue que restreinte, au regard des règles de l’Union en matière de concurrence.

Décision. Dans son arrêt, la Cour souligne que la fourniture de services de réservation hôtelière en ligne par les plates-formes telles que Booking.com a eu un effet neutre, voire positif, sur la concurrence. En effet, ces services permettent aux consommateurs, d’une part, d’avoir accès à un grand nombre d’offres d’hébergement et de comparer de manière simple et rapide ces offres selon divers critères et aux prestataires d’hébergement, d’autre part, d’acquérir une plus grande visibilité.

En revanche, il n’est pas établi que les clauses de parité tarifaire, aussi bien étendue que restreinte, d’une part, sont objectivement nécessaires à la réalisation de cette opération principale et, d’autre part, sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par celle-ci. À cet égard, s’agissant des clauses de parité étendue, force est de constater que de telles clauses, outre le fait qu’elles sont de nature à réduire la concurrence entre les différentes plates-formes de réservation hôtelière, comportent des risques d’éviction des petites plates-formes et des plates-formes nouvelles entrantes.

Il en va de même des clauses de parité restreinte. Bien qu’elles induisent, prima facie, un effet restrictif de concurrence moindre et qu’elles ont pour objectif de faire face au risque de parasitisme, il n’apparaît pas que celles-ci sont objectivement nécessaires pour assurer la viabilité économique de la plate-forme de réservation hôtelière.

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