Le Quotidien du 16 septembre 2024 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Diffamation : quand le mensonge de l'avocat ne s'analyse pas comme un « simple mensonge »

Réf. : Cass. civ. 1, 4 septembre 2024, n° 23-14.951, F-D N° Lexbase : A32925YL

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N0284B3W

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par Marie Le Guerroué

le 13 Septembre 2024

► Le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos porte atteinte à son honneur et à sa considération ; dès lors cette imputation doit s’analyser en propos diffamatoires.

Faits et procédure. Un article intitulé « Affaire [U] : le rôle trouble de [l’avocat demandeur] dans la défense de [X] [V] » était publié par le site internet de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, comportant les propos suivants : « Malgré ses déclarations, l'avocat n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S'il doit intervenir dans l'affaire [U], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo. » (...) « La réalité semble bien plus complexe. En réalité [l’avocat demandeur] n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi ... [X] [V], comme il l'a déclaré à l'AFP, a bien "consulté" [l’avocat demandeur] "avant de mettre la vidéo en ligne" le mercredi 12 février, mais il ne l'a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l'avocate pénaliste [S] [G]. ».
Le 27 juillet 2020, estimant que ces propos étaient diffamatoires à son égard, l’avocat demandeur au pourvoi a assigné le directeur de publication du site internet nouvelobs.com et la société éditrice Le Nouvel Observateur du Monde, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice et la publication d'un communiqué judiciaire.

En cause d’appel. Pour rejeter les demandes du demandeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris retenait que les propos selon lesquels il avait menti en prétendant être l'avocat d'une personne gardée à vue, alors qu'il ne l'était pas, ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'un simple mensonge ne peut s'analyser en propos diffamatoire.

Décision de la Cour de cassation. La Cour rend sa décision au visa de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW. Selon ce texte, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.
Dès lors pour les juges du droit, en statuant ainsi, alors que, le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cassation. La Cour casse et annule l’arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris.

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