Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2024, n° 488052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27845SW
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N0218B3H
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Septembre 2024
► Le bénéfice du taux réduit de TVA sur les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation est réservé aux travaux de nature immobilière, lesquels comprennent la réalisation des équipements généraux qui accompagnent normalement un immeuble, dès lors qu’ils s’y incorporent. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juillet 2024.
Les faits. Une SARL qui exerce une activité de confection sur mesure et de pose de rideaux, stores, tringles, tentures et tapisseries auprès de particuliers et d'entreprises a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à des rappels de TVA au titre des années 2012 à 2014, à raison de la remise en cause des taux réduits de TVA qu'elle avait appliqués aux prestations facturées au cours de cette période.
Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel (CAA Paris, 7 juillet 2023, n° 22PA02147 N° Lexbase : A464398H).
Solution du Conseil d’État. Il résulte des 1 et 3 de l’article 279-0 bis du CGI N° Lexbase : L4026I3I, tels qu’éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 99-1172, du 30 décembre 1999, dont ils sont issus, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit de TVA qu’institue cet article aux travaux de nature immobilière, lesquels s’entendent des opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement, dès lors qu’ils s’incorporent à l’immeuble.
Pour juger que les recettes réalisées par la société étaient soumises à la TVA au taux normal au cours des années soumises à vérification, la cour a relevé que les prestations facturées, eu égard à leurs caractéristiques, n'étaient ni incorporées au bâti, ni ne pouvaient avoir pour conséquence sa dégradation à l'occasion de leur retrait, ce dont elle a implicitement mais nécessairement déduit qu'ils ne constituaient pas des travaux de nature immobilière pouvant bénéficier du taux réduit. En statuant ainsi, elle n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni donné des faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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