Le Quotidien du 12 septembre 2024 : Baux d'habitation

[Brèves] Censure partielle des dispositions du décret « hygiène et salubrité des locaux d'habitation »

Réf. : CE 5/6 ch.-r., 29 août 2024, n° 488640 N° Lexbase : A07415XQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Septembre 2024

► Par décision du 29 août 2024, le Conseil d’État annule les dispositions du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés, susceptibles de permettre la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux enterrés en totalité et d'une hauteur sous plafond de 1,80 m, les conditions de consultation préalables du Haut Conseil de la santé publique n’ayant pas été respectées s’agissant de ces dispositions.

La censure est ainsi prononcée pour vice de procédure. La Haute juridiction administrative relève en effet que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications, elle doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme lorsque ces modifications posent des questions nouvelles.

Or il ressort de la comparaison du projet de décret ayant fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9732KXQ, de la consultation du Haut Conseil de la santé publique et du décret attaqué (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 N° Lexbase : L3205MIK) que ce dernier diffère du premier, notamment, d'une part, en ce qu'il ne comporte plus de condition relative à la proportion d'enfouissement dans le sol au-delà de laquelle des locaux ne peuvent être regardés comme à usage d'habitation et, d'autre part, en ce qu'il retient comme suffisante pour un tel usage une hauteur sous plafond des pièces de vie et de service égale ou supérieure à 2,20 mètres, susceptible d'être ramenée, par renvoi à l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, à 1,80 mètres pour les locaux disposant au moins d'une pièce principale ayant un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, alors que le projet soumis au Haut Conseil retenait qu'une hauteur sous plafond comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d'insalubrité et excluait les locaux d'une hauteur inférieure à 2,20 mètres.

Les modifications ainsi apportées aux règles de salubrité des locaux d'habitation postérieurement à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, qui portent sur des critères essentiels au regard de l'objet de cette réglementation et dont la nécessaire combinaison pour apprécier la salubrité d'un local destiné à l'habitation est susceptible de permettre la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux enterrés en totalité et d'une hauteur sous plafond de 1,80 m, ce qu'excluait le projet de décret soumis à consultation, doivent être regardées comme posant, eu égard à l'objet de ce décret, une question nouvelle qui imposait une nouvelle consultation de cet organisme. Dans les circonstances de l'espèce, une telle omission de consultation a été susceptible d'exercer une influence sur le contenu du décret attaqué.

Selon le Conseil d’État Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association Fédération Droit au Logement est fondée à demander l'annulation de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation.

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