Le Quotidien du 12 septembre 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d’effet interruptif en l’absence de notification du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 22-16.220, F-B N° Lexbase : A75355XD

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N0267B3B

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par Laïla Bedja

le 11 Septembre 2024

► La saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; dès lors, l'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.

Faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur a été reconnu coupable par jugement du 5 décembre 2014 du délit de blessures involontaires. La victime a ensuite saisi le 17 août 2015 la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de conciliation ayant été établi le 18 avril 2017, la victime a, à défaut d'accord amiable, saisi le 13 juin 2019 une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale de demandes aux fins d'indemnisation complémentaire.

La cour d’appel ayant accueilli les demandes de la victime, l’employeur a formé un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la date du procès-verbal de conciliation le 18 avril 2017. L’action commencée le 13 juin 2019 devait donc être déclarée irrecevable par les juges, car prescrite.

Décision. Telle n’est pas l’appréciation des Hauts magistrats. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les juges du fond ont en effet pu constater que les parties ont convenu par un procès-verbal de conciliation du 18 avril 2017 d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’une majoration de rente, du versement d’une indemnité provisionnelle et d’une expertise. Concernant l’indemnisation complémentaire, la cour a retenu que le salarié ne pouvait par ce procès-verbal être informé du résultat de la conciliation, laquelle ne pouvait par voie de conséquence être considérée comme terminée de sorte que le procès-verbal de conciliation ne pouvait servir de point de départ au délai de la prescription biennale. Partant, elle a pu en déduire que l’action du salarié engagée le 13 juin 2019 était recevable (CSS, art. L. 431-2 N° Lexbase : L2713LWE et L. 452-4 N° Lexbase : L7788I3T).

Pour aller plus loin :

  • ETUDE : L'incidence de la faute dans la réalisation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, La recherche d’un accord amiable en cas d’accident du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3176ETS ;
  • ÉTUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU.

 

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